Conseil d'État
N° 295728
ECLI:FR:CESSR:2007:295728.20071114
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
Mme Catherine de Salins, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 14 novembre 2007
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc C, demeurant ... et Mme Pascale D, demeurant ... ; M. C et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre de la santé et des solidarités, d'une part, annulé le jugement du 3 mars 2005 ayant fait droit à leur demande d'annulation de la décision du 22 novembre 2004 par laquelle ce ministre avait annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 juillet 2004 les autorisant à transférer dans le centre commercial situé chemin du Paradis à Châtellerault, l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient au n° 6 de la rue Lafayette dans cette commune et, d'autre part, rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. C et Mme D et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société SELARL Pharmacie Rogier et autres,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. C et Mme D, qui exploitaient une pharmacie dans le centre de Châtellerault, ont obtenu l'autorisation de transférer leur activité dans une nouvelle officine implantée sur le parking d'un centre commercial situé sur le territoire de la même commune, chemin du Paradis, par arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 juillet 2004 mais que cette autorisation a été retirée par décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 22 novembre 2004, prise sur recours hiérarchique de trois pharmaciens et du syndicat des pharmaciens de la Vienne ; que si le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'un recours pour excès de pouvoir de M. C et de Mme D, a annulé cette décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande des intéressés par l'arrêt attaqué en date du 23 mai 2006 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ; que s'agissant, en particulier, de l'évaluation du nombre d'habitants du quartier d'accueil, elle n'est nullement tenue de se limiter aux chiffres issus des recensements officiels mais peut tenir compte de toute évolution plus récente portée à sa connaissance et suffisamment avérée, les dispositions de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique - qui imposent de se référer aux chiffres issus de ces recensements - s'appliquant non à l'évaluation des besoins en médicaments prévue par l'article L. 5125-3 mais à la vérification de la satisfaction des quotas prévus uniquement pour les créations de pharmacie par l'article L. 5125-11 et pour les transferts d'une commune vers une autre par l'article L. 5125-14 ; qu'ainsi, en jugeant que la population à prendre en compte pour apprécier si le transfert d'une officine répond de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier concerné est celle issue du dernier recensement définie à l'article L. 5125-10 et en censurant sur ce fondement le motif retenu par le tribunal administratif de Poitiers pour annuler la décision ministérielle de retrait de l'autorisation de transfert, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation, les articles 2 et 3 de son arrêt doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le transfert d'une pharmacie au sein d'une même commune est subordonné, en application des dispositions combinées des articles L. 5125-4, L. 5125-14 et L. 5125-3 du code de la santé publique, à la seule condition qu'il réponde de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier d'accueil, cette appréciation se faisant en fonction de l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus de l'autorité administrative à la date de sa décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les îlots contigus de la Chevalerie, la Commanderie, la Cousinière, le Paradis, le Grand Moulin, le Chilloux et les Gruges que M. C et Mme D entendent notamment desservir n'ont pas déjà été pris en compte pour autoriser l'ouverture ou le transfert d'une pharmacie dans la ville de Châtellerault ; qu'à la date de la décision ministérielle, la construction d'une centaine de logements nouveaux avait été prévue dans ce quartier et avait déjà donné lieu à la délivrance de permis de construire pour une partie d'entre eux ; que si le ministre et les intervenants font valoir qu'il existe des logements inoccupés dans la plaine d'Ozon , aucune pièce du dossier ne fait apparaître que ces logements prétendument vacants devraient conduire à une réduction de la population de cette partie du quartier dont la desserte est revendiquée par M. C et Mme D ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la commune de Targé - dont la population n'a pas été prise en compte au titre du quota en vue d'autoriser la création d'une autre pharmacie - fait partie de l'agglomération de Châtellerault, qu'une partie de ses limites jouxte les îlots mentionnés ci-dessus, que son centre se trouve à moins de trois kilomètres du lieu d'implantation de la nouvelle officine et qu'aucune pharmacie existante n'est géographiquement plus proche de Targé que celle dont l'ouverture est en litige ; que, dans ces conditions, l'officine de M. C et Mme D peut être regardée comme desservant également la population de cette commune et répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de sa population ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard tant au lieu envisagé du transfert, en périphérie de Châtellerault actuellement peu desservie, qu'à l'importance de la population que la nouvelle pharmacie est susceptible de desservir, le transfert de cette pharmacie pouvait à bon droit être regardé par le préfet, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population de ces quartiers ; que, par suite, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 22 novembre 2004 retirant l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2004 autorisant le transfert vers cette nouvelle officine ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C et à Mme D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en appel et en cassation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 mai 2006 sont annulés.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. C et à Mme D la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc C, à Mme Pascale D, à la SELARL Pharmacie Rogier, à Mme A, à M. Jean-Michel , à M. Guy et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 295728
ECLI:FR:CESSR:2007:295728.20071114
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
Mme Catherine de Salins, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 14 novembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc C, demeurant ... et Mme Pascale D, demeurant ... ; M. C et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre de la santé et des solidarités, d'une part, annulé le jugement du 3 mars 2005 ayant fait droit à leur demande d'annulation de la décision du 22 novembre 2004 par laquelle ce ministre avait annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 juillet 2004 les autorisant à transférer dans le centre commercial situé chemin du Paradis à Châtellerault, l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient au n° 6 de la rue Lafayette dans cette commune et, d'autre part, rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. C et Mme D et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société SELARL Pharmacie Rogier et autres,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. C et Mme D, qui exploitaient une pharmacie dans le centre de Châtellerault, ont obtenu l'autorisation de transférer leur activité dans une nouvelle officine implantée sur le parking d'un centre commercial situé sur le territoire de la même commune, chemin du Paradis, par arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 juillet 2004 mais que cette autorisation a été retirée par décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 22 novembre 2004, prise sur recours hiérarchique de trois pharmaciens et du syndicat des pharmaciens de la Vienne ; que si le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'un recours pour excès de pouvoir de M. C et de Mme D, a annulé cette décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande des intéressés par l'arrêt attaqué en date du 23 mai 2006 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ; que s'agissant, en particulier, de l'évaluation du nombre d'habitants du quartier d'accueil, elle n'est nullement tenue de se limiter aux chiffres issus des recensements officiels mais peut tenir compte de toute évolution plus récente portée à sa connaissance et suffisamment avérée, les dispositions de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique - qui imposent de se référer aux chiffres issus de ces recensements - s'appliquant non à l'évaluation des besoins en médicaments prévue par l'article L. 5125-3 mais à la vérification de la satisfaction des quotas prévus uniquement pour les créations de pharmacie par l'article L. 5125-11 et pour les transferts d'une commune vers une autre par l'article L. 5125-14 ; qu'ainsi, en jugeant que la population à prendre en compte pour apprécier si le transfert d'une officine répond de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier concerné est celle issue du dernier recensement définie à l'article L. 5125-10 et en censurant sur ce fondement le motif retenu par le tribunal administratif de Poitiers pour annuler la décision ministérielle de retrait de l'autorisation de transfert, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation, les articles 2 et 3 de son arrêt doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le transfert d'une pharmacie au sein d'une même commune est subordonné, en application des dispositions combinées des articles L. 5125-4, L. 5125-14 et L. 5125-3 du code de la santé publique, à la seule condition qu'il réponde de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier d'accueil, cette appréciation se faisant en fonction de l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus de l'autorité administrative à la date de sa décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les îlots contigus de la Chevalerie, la Commanderie, la Cousinière, le Paradis, le Grand Moulin, le Chilloux et les Gruges que M. C et Mme D entendent notamment desservir n'ont pas déjà été pris en compte pour autoriser l'ouverture ou le transfert d'une pharmacie dans la ville de Châtellerault ; qu'à la date de la décision ministérielle, la construction d'une centaine de logements nouveaux avait été prévue dans ce quartier et avait déjà donné lieu à la délivrance de permis de construire pour une partie d'entre eux ; que si le ministre et les intervenants font valoir qu'il existe des logements inoccupés dans la plaine d'Ozon , aucune pièce du dossier ne fait apparaître que ces logements prétendument vacants devraient conduire à une réduction de la population de cette partie du quartier dont la desserte est revendiquée par M. C et Mme D ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la commune de Targé - dont la population n'a pas été prise en compte au titre du quota en vue d'autoriser la création d'une autre pharmacie - fait partie de l'agglomération de Châtellerault, qu'une partie de ses limites jouxte les îlots mentionnés ci-dessus, que son centre se trouve à moins de trois kilomètres du lieu d'implantation de la nouvelle officine et qu'aucune pharmacie existante n'est géographiquement plus proche de Targé que celle dont l'ouverture est en litige ; que, dans ces conditions, l'officine de M. C et Mme D peut être regardée comme desservant également la population de cette commune et répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de sa population ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard tant au lieu envisagé du transfert, en périphérie de Châtellerault actuellement peu desservie, qu'à l'importance de la population que la nouvelle pharmacie est susceptible de desservir, le transfert de cette pharmacie pouvait à bon droit être regardé par le préfet, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population de ces quartiers ; que, par suite, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 22 novembre 2004 retirant l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2004 autorisant le transfert vers cette nouvelle officine ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C et à Mme D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en appel et en cassation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 mai 2006 sont annulés.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. C et à Mme D la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc C, à Mme Pascale D, à la SELARL Pharmacie Rogier, à Mme A, à M. Jean-Michel , à M. Guy et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.