Conseil d'État
N° 296680
ECLI:FR:CESSR:2007:296680.20071221
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Delarue, président
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur
Mlle Verot Célia, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 21 décembre 2007
Vu le recours, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 avril 2003 du tribunal administratif de Mamoudzou ayant rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de Mayotte arrêtant le décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence attribuée à l'intéressée, ensemble cette décision ;
2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de Mme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que Mme , professeur certifié, a été mutée de Mayotte à La Réunion ; qu'avant de prendre ses fonctions à la Réunion le 19 septembre 2001, elle a bénéficié d'un congé administratif de deux mois pendant lequel elle a séjourné sur le territoire métropolitain ; que l'intéressée a demandé l'annulation de l'arrêté du vice-recteur de Mayotte procédant au décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été attribuée, en tant qu'il a calculé le montant de l'indemnité sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la Réunion, sans prendre en compte la distance entre Mayotte et la métropole, ni les majorations auxquelles elle estime avoir droit compte tenu des ses enfants à charge ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du président du tribunal administratif de Mamoudzou du 17 avril 2003 ayant rejeté la demande de Mme et la décision du vice-recteur de Mayotte ;
Sur l'unique moyen du recours :
Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'il résulte également du même article 1er que sont seuls considérés comme territoires d'outre-mer, pour l'application du décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national (...). ;
Considérant que les déplacements de Mme , tant de Mayotte vers le territoire métropolitain que de celui-ci vers Mayotte, ne comportaient aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'ainsi, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que Mme avait droit, en application de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998, à ce que son indemnité forfaitaire de changement de résidence soit calculée sur la base de la distance orthodromique entre le lieu de son affectation et le lieu où elle a été autorisée à passer son congé administratif ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel formé par Mme devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de Mme , le président du tribunal administratif de Mamoudzou s'est fondé sur ce que l'intéressée n'établissait pas avoir obtenu le bénéfice d'un congé administratif ; que celle-ci produit en appel l'arrêté du vice-recteur de Mayotte du 21 juin 2001 lui accordant un tel congé ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils: / (...) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir. / (...) 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer. / (...) Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. (...) ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : (...) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit que le trajet effectué à l'occasion d'un congé administratif ouvrirait droit à une indemnité pour changement de résidence ;
Considérant que les déplacements de Mme relevaient uniquement des dispositions du décret du 12 avril 1989, qui faisaient obstacle à ce que l'indemnité forfaitaire de changement de résidence attribuée à l'appelante soit calculée sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la métropole ; que l'intéressée n'est ainsi pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1998 pris pour l'application du décret précité du même jour, qui prévoient des majorations pour enfants à charge, nonobstant la circonstance que son époux ne résidait pas à Mayotte mais à La Réunion ; qu'en tout état de cause, la demande de Mme ne porte pas sur les frais de voyage de ses trois enfants à destination de la métropole, dont elle admet qu'ils ont été pris en charge par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de Mayotte arrêtant le décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été attribuée par arrêté du 21 juin 2001 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'appel de Mme devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Denise .
N° 296680
ECLI:FR:CESSR:2007:296680.20071221
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Delarue, président
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur
Mlle Verot Célia, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 21 décembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 avril 2003 du tribunal administratif de Mamoudzou ayant rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de Mayotte arrêtant le décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence attribuée à l'intéressée, ensemble cette décision ;
2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de Mme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que Mme , professeur certifié, a été mutée de Mayotte à La Réunion ; qu'avant de prendre ses fonctions à la Réunion le 19 septembre 2001, elle a bénéficié d'un congé administratif de deux mois pendant lequel elle a séjourné sur le territoire métropolitain ; que l'intéressée a demandé l'annulation de l'arrêté du vice-recteur de Mayotte procédant au décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été attribuée, en tant qu'il a calculé le montant de l'indemnité sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la Réunion, sans prendre en compte la distance entre Mayotte et la métropole, ni les majorations auxquelles elle estime avoir droit compte tenu des ses enfants à charge ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du président du tribunal administratif de Mamoudzou du 17 avril 2003 ayant rejeté la demande de Mme et la décision du vice-recteur de Mayotte ;
Sur l'unique moyen du recours :
Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'il résulte également du même article 1er que sont seuls considérés comme territoires d'outre-mer, pour l'application du décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national (...). ;
Considérant que les déplacements de Mme , tant de Mayotte vers le territoire métropolitain que de celui-ci vers Mayotte, ne comportaient aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'ainsi, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que Mme avait droit, en application de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998, à ce que son indemnité forfaitaire de changement de résidence soit calculée sur la base de la distance orthodromique entre le lieu de son affectation et le lieu où elle a été autorisée à passer son congé administratif ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel formé par Mme devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de Mme , le président du tribunal administratif de Mamoudzou s'est fondé sur ce que l'intéressée n'établissait pas avoir obtenu le bénéfice d'un congé administratif ; que celle-ci produit en appel l'arrêté du vice-recteur de Mayotte du 21 juin 2001 lui accordant un tel congé ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils: / (...) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir. / (...) 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer. / (...) Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. (...) ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : (...) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit que le trajet effectué à l'occasion d'un congé administratif ouvrirait droit à une indemnité pour changement de résidence ;
Considérant que les déplacements de Mme relevaient uniquement des dispositions du décret du 12 avril 1989, qui faisaient obstacle à ce que l'indemnité forfaitaire de changement de résidence attribuée à l'appelante soit calculée sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la métropole ; que l'intéressée n'est ainsi pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1998 pris pour l'application du décret précité du même jour, qui prévoient des majorations pour enfants à charge, nonobstant la circonstance que son époux ne résidait pas à Mayotte mais à La Réunion ; qu'en tout état de cause, la demande de Mme ne porte pas sur les frais de voyage de ses trois enfants à destination de la métropole, dont elle admet qu'ils ont été pris en charge par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de Mayotte arrêtant le décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été attribuée par arrêté du 21 juin 2001 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'appel de Mme devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Denise .