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Ariane Web: Conseil d'État 316927, lecture du 15 décembre 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:316927.20101215

Décision n° 316927
15 décembre 2010
Conseil d'État

N° 316927
ECLI:FR:CESSR:2010:316927.20101215
Publié au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Francine Mariani-Ducray, rapporteur
M. Keller Rémi, rapporteur public


Lecture du mercredi 15 décembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu 1°), sous le n° 316927, la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU, dont le siège est 78 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 316986, la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean B, demeurant ..., M. Pierre D, demeurant ..., M. Jean A, demeurant ..., M. Yves C, demeurant ..., M. Yves E, demeurant ..., M. Frédéric F, demeurant ... ; MM. COMBACAU et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour MM. B et autres ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu la décision n° 316986 du 9 juin 2010, par laquelle, saisi par mémoire de MM. B et autres, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et de l'article L. 952-6-1 du même code ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21du 6 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de MM. B et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la SCP Bénabent, avocat de MM. B et autres,



Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU et de MM. B et autres sont dirigées contre le même décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le décret attaqué a modifié le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et abrogé le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, et a prévu des dispositions transitoires pour l'entrée en vigueur du nouveau régime ;

Sur les consultations préalables :

Considérant que, le décret attaqué devant être pris après avis obligatoire du comité technique paritaire des personnels enseignants de statut universitaire et du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, son auteur devait mettre ces instances en mesure de se prononcer sur l'ensemble des questions soulevées par le projet de décret, mais n'était pas tenu par l'avis émis par elles ; que si des modifications ont été apportées au projet après son examen par le comité technique paritaire des personnels enseignants de statut universitaire et le conseil supérieur de la fonction publique, aucune ne soulevait de questions nouvelles qui auraient exigé que ces deux instances fussent de nouveau consultées ;

Sur l'article 1er :

Considérant que l'article 1er du décret attaqué abroge, à l'article 7 du décret du 6 juin 1984, les dispositions prévoyant l'avis des présidents des commissions de spécialistes préalable à la détermination des services d'enseignement des enseignants-chercheurs par le président de l'université ; que cette abrogation, qui ne fait que tirer les conséquences de la suppression des commissions de spécialistes, n'est contraire ni au principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs, ni aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ;

Sur l'article 2 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation introduit par l'article 25 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. / Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. / Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. ; que, par sa décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent donc être écartés ;

En ce qui concerne l'application de la procédure du comité de sélection aux mutations :

Considérant que par les dispositions précitées de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le législateur, à la seule exception résultant des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, a soumis à l'examen du comité de sélection qu'il a institué toutes les candidatures se portant sur un poste créé ou déclaré vacant par un établissement d'enseignement supérieur, sans faire de distinction quant aux modalités selon lesquelles le poste est pourvu ; qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, la procédure prévue par la loi s'applique ainsi tant pour un premier recrutement dans le corps des professeurs des universités ou dans le corps des maîtres de conférences que pour une mutation ou un accueil en détachement au sein de ces corps ; que l'article 46 de la loi du 10 août 2007 n'a transféré au conseil scientifique de l'université les compétences antérieurement dévolues aux commissions de spécialistes que sous réserve des exceptions définies ou autorisées par la loi, sans lui réserver la compétence pour examiner les candidatures en cas de mutation ou d'un accueil en détachement ; qu'ainsi, en tant qu'il applique la procédure du comité de sélection aux cas où un emploi est pourvu par voie de mutation ou de détachement, le décret attaqué s'est borné à reprendre les règles édictées par la loi ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour prendre de telles dispositions, et de ce qu'à ce titre, le décret méconnaîtrait le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui ont implicitement mais nécessairement abrogé pour les fonctionnaires de l'Etat les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 dite loi Roustan : (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) . ; que les dispositions du décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les enseignants-chercheurs candidats à une mutation du bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ne prévoyant pas que les emplois à pourvoir par la voie de mutation feraient l'objet d'une priorité, méconnaîtrait l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la composition des comités de sélection et la procédure de nomination de leurs membres :

Considérant que ni le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ni aucun autre texte ou principe, n'obligeait l'auteur du décret à prévoir que les disciplines devant, en vertu de la loi, être représentées au sein du comité de sélection, soient définies selon les disciplines de référence des sections du conseil national des universités prévues par le décret du 16 janvier 1992 ;

Considérant que le pouvoir du président de l'université de proposer au conseil d'administration la liste des membres du comité de sélection résulte de la loi ; que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs n'impliquait pas que le pouvoir réglementaire soumette l'exercice de ce pouvoir de proposition à des formalités particulières ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret aurait omis de préciser que, pour la désignation des membres du comité de sélection, le vote du conseil d'administration est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés relevant du même grade que le comité de sélection, manque en tout état de cause en fait ; que le respect du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs n'implique pas que cette formation restreinte du conseil d'administration comporte de surcroît un nombre minimum de spécialistes de la discipline en cause ;

Sur l'article 4 du décret relatif à la procédure de sélection des candidatures :

Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 introduit par l'article 4 du décret attaqué : Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'une mutation ou d'un détachement sont transmis au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion./ Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. / Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre./ Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes./ Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante./ Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection./ Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe en tenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence./ Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. (...) ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 952-6-1 du code de l'éducation et 9-2 du décret du 6 juin 1984 précités, pour le recrutement de maître de conférences ou de professeur des universités, chaque comité de sélection, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, dresse la liste de ceux qu'il retient, le conseil d'administration siégeant ensuite en formation restreinte ne pouvant proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le comité de sélection, qui comporte une majorité de spécialistes de la discipline dans laquelle le poste est ouvert, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre, puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe par ordre de leurs mérites respectifs ; que dans l'exercice de telles compétences, le comité de sélection agit donc en qualité de jury du concours ; que le moyen tiré de ce que le décret aurait omis de préciser un quorum particulier en matière de spécialistes de la discipline ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il résulte des principes posés par le législateur que le comité de sélection ne peut valablement siéger que si la moitié au moins des membres présents sont des spécialistes de la discipline ;

Considérant que l'usage par le comité de sélection de moyens de télécommunications, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, permettant de tenir des réunions avec des membres non présents sur place, ne fait pas par lui-même obstacle à ce que soit respecté le principe de confidentialité de ces délibérations, qu'il incombe à l'établissement dans lequel est organisée la sélection de garantir et aux membres du comité de sélection de respecter ;

Considérant que le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il résulte de ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; que le conseil d'administration n'agit donc pas en qualité de jury ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait illégalement omis de préciser le règlement du concours devant le conseil d'administration est inopérant ;

Considérant que, par sa décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 712-2 du code de l'éducation conforme à la Constitution sous la réserve que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs interdit que le président de l'université, dans l'exercice de son droit de s'opposer à la nomination d'un candidat proposé par le conseil d'administration, fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, donc, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection ; que, par suite, et compte tenu de cette réserve, le moyen tiré de ce que la faculté ainsi ouverte au chef d'établissement par l'article L. 712-2 du même code, repris à l'article L. 952-6-1, méconnaîtrait l'indépendance du jury et le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 952-6-1 et L. 712-2 du code de l'éducation, la décision du président de ne pas transmettre une proposition de nomination d'un enseignant-chercheur émise par le conseil d'administration doit être motivée, et, d'autre part, que la décision du conseil d'administration, eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme, dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ; que le décret ne déroge pas à ces règles de motivation ;

Sur les dispositions transitoires :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de la loi du 10 août 2007, les dispositions nouvelles de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration des universités ; que si les requérants soutiennent qu'il en résulte une inégalité de traitement selon que l'établissement a ou n'a pas procédé à l'installation de son conseil d'administration, celle-ci résulte de la loi, et ne saurait donc utilement être invoquée à l'encontre du décret ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret attaqué, les dispositions du présent décret sont applicables aux recrutements, mutations et détachements : / 1° Dans les emplois à pourvoir dans les universités ayant procédé avant le 1er mars 2008 à l'installation de leur nouveau conseil d'administration (...) ; qu'en rendant ainsi applicable, dans certaines universités, l'examen, par les nouveaux comités de sélection, des candidatures ayant été présentées selon le régime de l'ancienne procédure des commissions de spécialistes, le décret attaqué, qui n'a pas substantiellement modifié pour ces candidatures déjà présentées les exigences de titres, de dossier et de préparation, n'a pas, eu égard aux motifs d'intérêt général qui ont présidé à cette solution transitoire, porté une atteinte illégale aux règles des concours ; que ces dispositions n'ont pas davantage méconnu le principe d'égalité entre les candidats, dès lors que l'examen de l'ensemble des candidatures à un emploi ouvert dans une université ayant procédé à l'installation de son conseil d'administration obéit à une procédure identique ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par les requérants ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU et de MM. B et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU, à MM. Jean B, Pierre D, Jean A, Yves C, Yves E, Frédéric F, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.



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