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Ariane Web: Conseil d'État 364839, lecture du 18 décembre 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:364839.20131218

Décision n° 364839
18 décembre 2013
Conseil d'État

N° 364839
ECLI:FR:CESSR:2013:364839.20131218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. Yves Doutriaux, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 18 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 364839, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2012 et 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 248 du 27 septembre 2012 de l'Agence française de lutte contre le dopage en tant qu'elle approuve sa désignation dans le groupe " cible " des sportifs susceptibles de faire l'objet des contrôles prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu 2°, sous le n° 368890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2013 et 26 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 278 du 28 mars 2013 de l'Agence française de lutte contre le dopage en tant qu'elle renouvelle sa désignation dans le groupe " cible " des sportifs susceptibles de faire l'objet des contrôles prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport ;

2°) d'ordonner à l'Agence française de lutte contre le dopage de produire le nombre de contrôles inopinés effectués au cours de l'année pour chacun des sportifs inscrits dans le groupe " cible " ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B... ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4 ;

Vu la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 ;

Vu la décision du 29 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel une première question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B...;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;




1. Considérant que Mme B...a été désignée, par une délibération du 27 septembre 2012 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, parmi les sportifs appartenant au groupe " cible " prévu par l'article L. 232-15 du code du sport et astreints à une obligation de localisation à l'effet de permettre des contrôles inopinés relatifs à la lutte contre le dopage ; qu'elle a été désignée à nouveau dans le groupe " cible " par une délibération du 28 mars 2013 du collège de l'Agence ; que les requêtes de Mme B...tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations en ce qu'elles la concernent ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation (...), [l'Agence française de lutte contre le dopage] diligente les contrôles (...) : / a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires (...) ; / b) Pendant les manifestations sportives internationales (...) ; / c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives (...) ; / d) Hors des manifestations sportives (...) et hors des périodes d'entraînement y préparant (...) " ; que l'article L. 232-13-1 du même code dispose que : " Les contrôles peuvent être réalisés : 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation (...) / 2° Dans tout établissement (...) dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives (...) / 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile (...) " ; que l'article L. 232-15 du même code précise que les sportifs, constituant le groupe " cible ", qui sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles, sont désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi : " 1° (...) Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir (...) ; / 2° Les sportifs professionnels licenciés (...) ; / 3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 323-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années (...) " ; que le même article prévoit que les renseignements relatifs à la localisation des sportifs constituant le groupe " cible " " peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles " et que ce traitement est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'aux termes de l'article L. 232-14 du même code : " Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes (...) ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures " ;

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

4. Considérant que MmeB..., à l'appui de ses requêtes, soutient que les dispositions combinées de l'article L. 232-15, du I de l'article L. 232-5 ainsi que des articles L. 232-22, L. 232-23 et L. 232-7 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

5. Mais considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 232-7 du code du sport sont issues de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ; que cette ordonnance n'a pas été ratifiée dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 232-7 ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport régissent l'exercice du pouvoir de sanction disciplinaire confié à l'Agence française de lutte contre le dopage ; que si ces dispositions prévoient que des sanctions sont susceptibles d'être infligées aux sportifs inscrits dans le groupe " cible " mentionné à l'article L. 232-15 et astreints à l'obligation de localisation prévue par le 3° du I de l'article L. 232-5, elles ne sont pas applicables au présent litige, qui ne porte que sur la désignation de Mme B...dans le groupe " cible " et sur son maintien dans ce groupe ;

7. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que les dispositions de l'article L. 232-15 et du I de l'article L. 232-5 méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que ces principes impliquent de séparer, au sein d'une autorité administrative exerçant un pouvoir de sanction, les fonctions de poursuite et d'instruction, d'une part, et de jugement, d'autre part, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'égard des dispositions législatives critiquées, qui ne se rapportent pas à l'exercice par l'Agence français de lutte contre le dopage de son pouvoir de sanction ; que, par suite, la question soulevée à l'égard de ces dernières dispositions, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article L. 232-5 et de l'article L. 232-15 du code du sport portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations attaquées :

9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précédemment citées du code du sport, relatives aux obligations imparties aux sportifs désignés dans le groupe " cible ", ne portent atteinte ni à la liberté d'aller et venir ni à la liberté de circulation garantie par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles encadrent strictement la détermination des lieux dans lesquels les contrôles sur les sportifs appartenant au groupe " cible " peuvent être diligentés ainsi que les périodes et horaires durant lesquels ces contrôles peuvent être effectués ; qu'elles excluent que les contrôles puissent avoir lieu au domicile des sportifs hors leur consentement ; que le traitement informatisé prévu à l'article L. 232-15 en vue de l'organisation des contrôles est soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que, si le dispositif ainsi défini se révèle contraignant pour ces sportifs, notamment en les soumettant à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, les dispositions législatives en cause sont justifiées par les nécessités de la lutte contre le dopage, qui implique notamment de pouvoir diligenter des contrôles inopinés afin de déceler efficacement l'utilisation de certaines substances dopantes qui peuvent n'être décelables que peu de temps après leur prise alors même qu'elles ont des effets plus durables ; que ces dispositions ne portent ainsi au droit au respect de la vie privée et familiale des sportifs concernés, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs ainsi que la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 232-15 précisent que les sportifs constituant le groupe " cible " sont désignés par l'Agence parmi les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir, les sportifs professionnels licenciés et les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour dopage ; que les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur celle des sportifs Espoir, lesquelles incluent des sportifs amateurs, et les sportifs professionnels licenciés ne sont pas dans la même situation que l'ensemble des autres sportifs, eu égard au niveau des compétitions auxquelles ils sont appelés à participer et au risque plus élevé de dopage que peuvent entraîner ces compétitions ; que les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour dopage lors des trois dernières années ne sont pas non plus dans la même situation que les autres sportifs ; qu'il s'ensuit qu'en définissant comme elles l'ont fait les catégories de sportifs susceptibles d'être désignés dans le groupe " cible " par l'Agence française de lutte contre le dopage, les dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de son article 8 ;

11. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre les délibérations attaquées, qui se bornent à procéder à la désignation de Mme B...au sein du groupe " cible " ; qu'elle ne peut non plus, et en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention, qui n'a été ni signé ni ratifié par la France ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de lutte contre le dopage du 16 novembre 1989 qui sont relatives au procédures disciplinaires menées par les organisations sportives ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que les délibérations attaquées n'ont pas pour base légale et n'ont pas été prises pour l'application des dispositions de l'article 3 de la délibération n° 54 rectifiée portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement, adoptée les 12 juillet et 18 octobre 2007 par l'Agence française de lutte contre le dopage, lesquelles déterminent les modalités selon lesquelles les sportifs désignés doivent porter à la connaissance de l'Agence les informations relatives à leur localisation ; que, dès lors, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération n° 54 de l'Agence à l'appui du recours formé contre les délibérations attaquées ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que la délibération du 27 septembre 2012 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui a procédé à la désignation de Mme B...dans le groupe " cible " à compter de son entrée en vigueur, est dépourvue de caractère rétroactif ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une rétroactivité illégale ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en sixième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une délibération ayant procédé à sa désignation dans le groupe " cible ", l'illégalité de décisions qui avaient, antérieurement, déjà procédé à une telle désignation ; que le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision du directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage du 19 mars 2012 qui avait désigné la requérante dans le groupe " cible " ne peut, ainsi, qu'être écarté ;

15. Considérant, en septième lieu, que si les dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport, qui prévoient que les désignations dans le groupe " cible " sont faites " pour une année ", imposent à l'Agence française de lutte contre le dopage de revoir, de façon périodique, la composition du groupe " cible ", de telle sorte que les contraintes liées à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur la localisation ne pèsent pas, sans raison particulière, sur les mêmes sportifs pendant une durée trop longue, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'Agence de procéder à une nouvelle désignation dans le groupe " cible " de sportifs qui y figuraient déjà ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article L. 232-15 ferait par lui-même obstacle à ce que l'Agence désigne à nouveau un sportif qui figurait déjà dans le groupe cible doit être écarté ;

16. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu'en procédant à la désignation de Mme B...dans le groupe " cible " par la délibération du 27 septembre 2012 puis en procédant à une nouvelle désignation par la délibération du 28 mars 2013, l'Agence française de lutte contre le dopage ait commis, eu égard notamment à la discipline pratiquée ainsi qu'au palmarès et à l'âge de l'intéressée, une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de procédure ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par MmeB....
Article 2 : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et au Premier ministre.



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