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Ariane Web: Conseil d'État 396751, lecture du 6 décembre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:396751.20171206

Décision n° 396751
6 décembre 2017
Conseil d'État

N° 396751
ECLI:FR:CECHR:2017:396751.20171206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 6 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser, au titre de la police d'assurances qu'il avait souscrite auprès d'elle pour couvrir les risques afférents à la réalisation d'un réseau de tramway, une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu'une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 0705745 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11DA00802 du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du SITURV, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, décidé qu'il sera, avant de statuer sur la demande du SITURV, procédé à une expertise.

Par une décision n° 383596 du 22 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à cette même cour.

Par un second arrêt n° 11DA00802 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 22 mars 2011 et condamné la société AXA Corporate Solutions Assurances à verser au SITURV les sommes de 1 070 867,36 euros et 233 560,39 euros, assorties des intérêts moratoires.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février 2016, 3 mai 2016 et 30 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AXA Corporate Solutions Assurances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce dernier arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SITURV ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Axa Corporate Solutions Assurances, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois, de la société Bouygues TP régions France et de la société Eiffage TP.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2017, présentée par la société AXA Corporate Solutions Assurances.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a, en sa qualité de maître d'ouvrage, souscrit à compter du 12 mai 2004, auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances, un contrat d'assurances " tous risques chantiers " aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le programme de construction de la première ligne de tramway de l'agglomération valenciennoise ; que, par un courrier du 20 février 2006, la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances a refusé l'indemnisation d'un sinistre survenu sur ce chantier, consistant en l'affaissement des remblais d'un giratoire routier, consécutif à la pose d'un tronçon de voie ferrée le traversant perpendiculairement ; que, par un jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par le SITURV tendant à ce que la société AXA Corporate Solutions Assurances soit condamnée à lui verser une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu'une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par un arrêt du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, jugé que le SITURV était fondé à demander que la société AXA Corporate Solutions Assurances soit condamnée à l'indemniser et, enfin, décidé qu'il serait procédé à une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnisation sollicitée par le SITURV ; que cet arrêt a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision n° 383596 du 22 mai 2015 ; que, par un second arrêt du 31 décembre 2015, contre lequel la société AXA Corporate Solutions Assurances se pourvoit en cassation, la même cour a annulé le jugement du 22 mars 2011 et condamné la société AXA Corporate Solutions Assurances à verser au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, aux droits duquel est depuis venu le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), les sommes de 1 070 867,36 euros à titre de réparation et de 233 560,39 euros à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Douai a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens opérants tirés, d'une part, de ce que l'article 12.1 des conditions particulières de la police d'assurance s'opposait au versement d'une indemnisation et, d'autre part, de ce que le SITURV, tenu d'une obligation d'édifier un ouvrage pérenne et propre à assurer sa mission de service public, ne pouvait solliciter l'indemnisation du coût ou du surcoût nécessaire à l'édification d'un tel ouvrage doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances selon lesquelles : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts)(... ", que, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché passé en application du code des marchés publics - qui a, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, le caractère d'un contrat administratif -, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux ;

4. Considérant, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le maître d'ouvrage a omis d'avertir la société AXA Corporate Solutions Assurances, préalablement à la signature du contrat d'assurance, d'une modification du programme des travaux tendant à substituer, sur l'ouvrage d'art dit " Sainte Catherine ", la construction d'une plate-forme à celle d'une dalle de transition sur pieux ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, que cette modification constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l'assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ; que, ce faisant, elle a nécessairement estimé que cette modification n'a ni changé l'objet du risque ni n'en a diminué l'opinion pour l'assureur ; que, par suite, son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, n'est pas entaché d'erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1.5 des conditions générales applicables au contrat d'assurance souscrit par le SITURV : " pour l'application du présent contrat, il faut entendre par (...) sinistres : toute perte ou dommage matériel survenant de manière fortuite et soudaine, qui résulte d'un même fait générateur et qui atteint simultanément les biens assurés " ; que, pour estimer que le dommage litigieux présentait un caractère soudain au sens de ces stipulations, la cour administrative d'appel de Douai a relevé, sans entacher son arrêt de dénaturation ni de contradiction de motifs, qu'alors même que, dès le mois de juillet 2015, un phénomène de tassement a été enregistré dans des proportions limitées, le tassement excessif du sous-sol du giratoire du boulevard Pompidou s'est manifesté au cours du mois de novembre 2005, lorsque les rails posés ont présenté un différentiel d'altimétrie de 14 centimètres ; qu'elle a légalement pu en déduire que, malgré son caractère évolutif, le sinistre était survenu de manière soudaine, en ce qu'il a excédé le tassement normal attendu d'un tel ouvrage ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, pour rejeter les conclusions de la société AXA Corporate Solutions Assurances tendant à la condamnation solidaire du SITURV, de Bouygues TP régions France et d'Eiffage TP à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour administrative d'appel de Douai a relevé, sans méconnaître la portée des écritures sur ce point, qu'elles n'avaient pas été présentées devant les premiers juges ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'elles constituaient ainsi des conclusions nouvelles, irrecevables en appel ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que ces conclusions auraient dû être regardées comme tendant à ce que l'indemnisation due soit réduite à proportion de la faute commise par l'assuré, en application du principe dont s'inspire l'article L. 113-9 du code des assurances, n'a pas été invoqué devant la cour administrative d'appel de Douai ; que ce moyen n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite et en tout état de cause, la société AXA Corporate Solutions Assurances ne peut utilement le soulever pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'elle attaque ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société AXA Corporate Solutions Assurances doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SIMOUV qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 3 000 euros à verser respectivement, d'une part, au SIMOUV, et, d'autre part, aux sociétés Bouygues Travaux publics régions France et Eiffage génie civil, au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société AXA Corporate Solutions Assurances est rejeté.
Article 2 : La société AXA Corporate Solutions Assurances versera respectivement au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois, d'une part, et aux sociétés Bouygues Travaux publics régions France et Eiffage génie civil, d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AXA Corporate Solutions Assurances, au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois, à la société Bouygues Travaux publics régions France et à la société Eiffage génie civil.


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