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Ariane Web: Conseil d'État 408822, lecture du 21 juin 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:408822.20180621

Décision n° 408822
21 juin 2018
Conseil d'État

N° 408822
ECLI:FR:CECHR:2018:408822.20180621
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP DELVOLVE ET TRICHET, avocats


Lecture du jeudi 21 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Pierre Bergé et associés, Mmes I...E...-L...A..., G...E...et F...C...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2014 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a refusé de leur délivrer un certificat d'exportation pour une statuette médiévale, le " pleurant n° 17 ", et a mis en demeure la société Pierre Bergé et associés de retirer la statuette de la vente aux enchères programmée le 17 décembre 2014 et de la restituer à l'Etat. Par un jugement n° 1430948 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA04256 du 13 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Pierre Bergé et associés et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2017 et le 1er juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierre Bergé et associés, Mmes E...-L...A..., E...et C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 ;
- le décret de l'Assemblée constituante des 25, 26, 29 juin et 9 juillet 1790 ;
- le décret de l'Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Pierre Bergé et associés, de Mme I...E... A..., de Mme G...E...et de Mme F...C...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier daté du 23 octobre 2014, la société Pierre Bergé et associés, chargée par Mmes I...E...-L...A..., G...E...et F...C...de la vente d'une statue d'albâtre de pleurant étanchant ses larmes provenant du tombeau de Philippe II le Hardi, communément dénommée le " pleurant n°17 ", a sollicité de la ministre de la culture et de la communication, sur le fondement de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, un certificat d'exportation en vue d'une éventuelle sortie définitive du territoire national pour cette statue. Par une décision du 3 décembre 2014, la ministre de la culture et de la communication a, au motif que cette statue appartenait au domaine public de l'Etat, refusé de délivrer un certificat d'exportation et mis en demeure la société de la lui restituer sans délai. La société Pierre Bergé et associés et Mmes E... -L...A..., E...et C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre le jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif rejetant leur demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". Il résulte de cette disposition que si le sens des conclusions doit être communiqué aux parties avant l'audience, les conclusions elles-mêmes - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité qui résulterait d'une communication tardive et incomplète des conclusions du rapporteur public ne peut qu'être écarté.

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

3. En premier lieu, aux termes du décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789, " tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation [...]". Aux termes de l'article 8 du décret de l'Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages, " Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent, sont et demeurent... ; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations ". Aux termes de l'article 36 du même décret, " La prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'assemblée nationale, et tous les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titres de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l'abri de toute recherche ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions que si en mettant fin à la règle d'inaliénabilité du " domaine national ", le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 a rendu possible, pendant qu'il était en vigueur, l'acquisition par prescription des biens relevant de ce domaine, cette possibilité n'a été ouverte que pour les biens dont " un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi " avait préalablement autorisé l'aliénation.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le " pleurant n° 17 " appartient à un ensemble d'une quarantaine de statuettes qui ornaient le tombeau de Philippe le Hardi, ducH..., édifié entre 1340 et 1410 dans l'oratoire de la chartreuse de Champmol. A ce titre, il a été incorporé au domaine national en vertu du décret du 2 novembre 1789. Les tombeaux des ducs de Bourgogne et leurs ornements, qui ont été expressément exclus de la vente des biens de la chartreuse réalisée le 4 mai 1791, ont été transférés en 1792 au sein de l'abbatiale Saint-Bénigne de Dijon, un inventaire dressé le 11 mai 1792 attestant qu'à cette date, la statuaire des tombeaux était complète. La délibération du conseil général de la commune de Dijon du 8 août 1793 décidant de la destruction des tombeaux des ducs de Bourgogne en a exclu les statuettes de chartreux pour qu'elles soient " conservées et déposées dans un lieu convenable ". Le " pleurant n° 17 " a ensuite été soustrait au domaine national à une date et dans des circonstances indéterminées. Sa trace fut retrouvée en 1811 chez un collectionneur privé, M. J...B..., puis en 1813 chez M.D.... Depuis lors, il a été transmis par voie successorale jusqu'aux actuelles détentrices, Mmes E...-L...A..., E...etC....

6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans entacher son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits que la cour administrative d'appel a jugé que le " pleurant n° 17 " n'avait jamais cessé, depuis sa mise à disposition de la Nation en 1789, d'appartenir au domaine national puis au domaine public dont il a été irrégulièrement soustrait. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant, après avoir relevé l'absence d'un décret formel du corps législatif autorisant expressément son aliénation, qu'il n'avait pu faire l'objet d'une prescription acquisitive au profit de ses détenteurs successifs, quelle que soit leur bonne foi.

7. En deuxième lieu, dès lors que le ministre de la culture était tenu de refuser de délivrer un certificat d'exportation pour un bien relevant du domaine public, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en déduisant de cette situation de compétence liée le caractère inopérant des moyens tirés de ce que le refus aurait dû être précédé de la consultation de la commission consultative des trésors nationaux et faire l'objet d'une publication au Journal Officiel accompagné de cet avis en application des articles R. 111-11 et R. 111-12 du code du patrimoine.

8. En troisième lieu, le motif, découlant de cette situation de compétence liée, tiré du caractère inopérant des moyens respectivement tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'exigence de recueil des observations préalables du pétitionnaire posée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du détournement de pouvoir qui entacherait le refus contesté, qui n'implique l'appréciation par le juge de cassation d'aucune circonstance de fait et justifie légalement la solution adoptée par la cour, doit être substitué à ceux que celle-ci a retenus. La cour n'a par ailleurs pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérantes ne pouvaient utilement invoquer les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas été prise pour mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". La cour administrative d'appel, qui a retenu une exacte qualification juridique des faits en reconnaissant l'existence, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle la statuette litigieuse avait été détenue par les requérantes sans initiative de l'Etat pour la récupérer, d'un intérêt patrimonial à en jouir, suffisamment reconnu et important pour constituer un bien au sens des stipulations précitées, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la reconnaissance de son appartenance au domaine public justifiait qu'il soit rendu à son propriétaire, l'Etat, sans que soit méconnue l'exigence de respect d'un juste équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l'intérêt public majeur qui s'attache à la protection de cette oeuvre d'art.

10. En cinquième lieu, il n'est pas contesté que, comme la cour l'a relevé, aucune disposition n'interdit à l'Etat, dans le cadre de l'examen auquel il procède pour répondre à une demande de certificat d'exportation, de s'interroger sur l'appartenance éventuelle du bien au domaine public. Il suit de là que la cour, qui n'a pas dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, a pu juger, sans erreur de droit, que les moyens tirés de ce que, par la décision attaquée, la ministre de la culture aurait commis un détournement de pouvoir et de procédure et une voie de fait ne pouvaient qu'être écartés.

11. En dernier lieu, dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'Etat d'engager une action en revendication de propriété devant le juge judiciaire afin d'obtenir la restitution d'un bien appartenant au domaine public et que la mise en demeure adressées aux requérantes de restituer à l'Etat la statuette litigieuse n'est que la conséquence nécessaire du motif du refus de délivrer le certificat d'exportation que le ministre de la culture était tenu de leur opposer, la cour administrative d'appel n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni méconnu l'office du juge administratif auquel il appartient de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, en connaissant du litige qui lui était soumis sans renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pierre Bergé et associés, Mmes E...-L...A..., E...et C...ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 janvier 2017, lequel est suffisamment motivé. Leur pourvoi doit donc être rejeté y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pierre Bergé et associés et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Bergé et associés, première requérante dénommée, et à la ministre de la culture. Les autres requérantes seront informées de la présente décision par la SCP Delvolvé - Trichet, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


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