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Ariane Web: Conseil d'État 409652, lecture du 18 mars 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:409652.20190318

Décision n° 409652
18 mars 2019
Conseil d'État

N° 409652
ECLI:FR:CECHR:2019:409652.20190318
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du lundi 18 mars 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° La société Les Jardins d'Arcadie Résidences a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 416,87 euros qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l'année 2013. Par un jugement n° 1420103 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02215 du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Les Jardins d'Arcadie Résidences contre ce jugement.

Sous le numéro 409652, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 avril 2017 et 10 juillet 2017 et le 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Jardins d'Arcadie Résidences demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° La société Les Jardins d'Arcadie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 695,98 euros qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l'année 2013. Par un jugement n° 1420128 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02216 du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Les Jardins d'Arcadie contre ce jugement.

Sous le numéro 409653, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 avril 2017 et 10 juillet 2017 et le 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Jardins d'Arcadie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat des sociétés Les Jardins d'Arcadie Résidences et Les Jardins d'Arcadie ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 27 février 2019, présentées par la société Les Jardins d'Arcadie Résidences et la société Les Jardins d'Arcadie ;



Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Les Jardins d'Arcadie Résidences et de la société Les Jardins d'Arcadie sont dirigés contre les arrêts du 9 février 2017 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs appels contre des jugements du 8 avril 2015 par lesquels le tribunal administratif de Paris avait rejeté leurs demandes de restitution de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles estimaient avoir acquittée à tort au titre de l'année 2013. Ils présentent à juger les mêmes questions et il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du 1 de l'article 132 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / (...) g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ". Aux termes de l'article 133 de la même directive : " Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes: / a) les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies; / b) ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; / c) ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA (...) ". Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit en application de l'article 98 de la même directive, énumérés à l'annexe III de cette directive, figurent les services fournis " par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136. ".

3. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux présents litiges : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / (...) C. - La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ".

4. L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : / (...) 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ". Selon les termes du I de l'article L. 312-1 du même code : " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ".

5. Pour l'application des dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts citées au point 3, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, les maisons de retraite s'entendent des établissements sociaux ou médicaux-sociaux destinés à l'hébergement des personnes âgées et mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui sont régis par les dispositions de ce code.

6. Il s'ensuit qu'en jugeant, par les arrêts attaqués, que, pour l'application des dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts les maisons de retraite doivent s'entendre des " établissements assurant, dans le cadre d'une vie collective organisée, la prise en charge des besoins d'assistance de l'ensemble des personnes âgées qu'ils accueillent ", sans rechercher si les établissements en cause présentaient le caractère d'établissements sociaux ou médico-sociaux destinés à l'hébergement des personnes âgées régis par le code de l'action sociale et des familles, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts du 9 février 2017 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à la société Les Jardins d'Arcadie Résidence et à la société Les Jardins d'Arcadie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Jardins d'Arcadie Résidences, à la société Les Jardins d'Arcadie ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics.


Voir aussi