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Ariane Web: Conseil d'État 408967, lecture du 20 décembre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:408967.20191220

Décision n° 408967
20 décembre 2019
Conseil d'État

N° 408967
ECLI:FR:CECHR:2019:408967.20191220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Olivier Fuchs, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 20 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Sous le n° 1401863, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en tant qu'il fixe la date de son avancement au 9e échelon de son grade au 1er avril 2012, d'enjoindre au ministre de fixer la date de cet avancement au 1er février 2012 et de lui verser la somme correspondant aux rappels de traitements dus en raison de son droit à être avancé à compter de cette date et, d'autre part, d'annuler la décision implicite née le 18 février 2014 du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande de révision de sa pension en conséquence de son changement de situation administrative, d'enjoindre à l'Etat de réviser sa pension et de le condamner à lui verser les arrérages correspondants. Sous le n° 1401866, M. B... a demandé à titre subsidiaire au même tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui des erreurs commises lors de la liquidation de sa pension.

Par un jugement n°s 1401863, 1401866 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux demandes a, s'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1401863, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes relatives à l'arrêté du 5 juin 2013 dès lors que cet acte avait été retiré en cours d'instance par un arrêté du 4 juin 2014 donnant satisfaction à M. B... et, d'autre part, annulé la décision du 18 février 2014 du ministre de l'économie et des finances refusant de réviser sa pension et enjoint au ministre de procéder à cette révision et au rappel d'arrérages correspondants. Il a d'autre part rejeté les conclusions indemnitaires présentées sous le n° 1401866 dès lors que celles-ci n'étaient présentées par M. B... qu'à titre subsidiaire.

Par une ordonnance n° 16MA04632 du 13 février 2017, enregistrée le 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistrée le 14 décembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances.

Par ce pourvoi, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°s 1401863, 1401866 du 7 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 18 février 2014 par laquelle il a refusé la révision de la pension de M. B... et, d'autre part, en tant qu'il lui enjoint de procéder à cette révision et au rappel des arrérages afférents.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... B....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., attaché principal affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012 alors qu'il avait atteint le 8ème échelon de son grade. Son titre de pension, calculé sur la base de cet échelon, lui a été notifié le 14 août 2012. Toutefois, par un arrêté du 5 juin 2013, le ministre chargé de l'écologie lui a accordé rétroactivement le bénéfice de 27 mois d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, en application du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, et l'a reclassé au 9ème échelon de son grade à compter du 1er avril 2012. Par un courrier du 17 décembre 2013, M. B... a demandé à ce que l'administration rectifie l'arrêté du 5 juin 2013, dès lors que, l'avantage spécifique d'ancienneté dont il pouvait bénéficier s'élevant à 29 mois et non à 27 mois, son avancement d'échelon devait prendre effet au 1er février 2012 et non au 1er avril 2012. Il a, d'autre part, demandé à ce que sa pension soit révisée pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative. Par une décision implicite née le 18 février 2014, le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de sa pension. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes enregistrée le 11 mars 2014 au greffe de ce tribunal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2013 en tant qu'il était entaché d'une erreur sur la date d'effet de son reclassement, ainsi que la décision implicite du 18 février 2014 du ministre de l'économie et des finances et d'enjoindre à l'Etat de réviser sa pension en conséquence et, à titre subsidiaire, de l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi. Toutefois, par un arrêté du 4 juin 2014, le ministre chargé de l'écologie a retiré l'arrêté du 5 juin 2013 et modifié la date d'effet de l'avancement d'échelon de M. B... pour la fixer au 1er février 2012. Par un jugement du 7 novembre 2016, le tribunal administratif a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 et à lui verser les rappels de traitements afférents, dès lors que cet acte avait été retiré par l'administration et a, d'autre part, annulé la décision du 18 février 2014 refusant de réviser la pension de M. B.... Il a, en conséquence, condamné l'Etat à réviser la pension de M. B... et à lui payer les arrérages afférents depuis le 1er août 2012 avec intérêts au taux légal. Le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de ce jugement dans cette mesure.

2. Aux termes de l'article du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (...) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ". Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 4 juin 2014 le ministre chargé de l'écologie, sur la demande de M. B..., a légalement retiré l'arrêté du 5 juin 2013 et a reclassé, avec effet rétroactif, l'intéressé au 9ème échelon de son grade à la date du 1er février 2012, alors que son recours tendant à l'annulation de cet arrêté était recevable et pendant devant le tribunal administratif. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, que M. B... pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'arrêté du 4 juin 2014 pour obtenir une révision de sa pension afin que soit prise en compte une ancienneté de plus de six mois au 9ème échelon de son grade au moment de la cessation de ses services. Par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que ce faisant le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal n'a pas plus commis d'erreur de droit en jugeant que M. B... pouvait se prévaloir de l'arrêté du 4 juin 2014 quand bien même celui-ci était intervenu au-delà du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite cité au point 2, en raison de ce qu'il s'agissait d'une décision à effet rétroactif prise légalement par l'administration à sa demande et ayant pour effet de priver d'objet un litige porté devant le juge de l'excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'économie et des finances doit être rejeté.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.



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