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Ariane Web: Conseil d'État 425722, lecture du 12 février 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:425722.20200212

Décision n° 425722
12 février 2020
Conseil d'État

N° 425722
ECLI:FR:CECHR:2020:425722.20200212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Yaël Treille, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP KRIVINE, VIAUD ; LE PRADO, avocats


Lecture du mercredi 12 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a porté plainte contre Mme D... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 10 juillet 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2018 et le 24 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional d'Auvergne de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de Mme A... la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de Mme C... B... et à Me Le Prado, avocat de Mme D... A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... B... a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre Mme A..., qui, après avoir procédé à une obturation canalaire sur une dent cariée, lui a posé le 7 avril 2015 une couronne de type à incrustation vestibulaire. Par une décision du 27 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.... Celle-ci se pourvoit en cassation contre la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel contre cette décision.

2. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences (...) ". Et selon l'article L. 1111-4 du même code : " (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (...) ". L'article R. 4127-236 précise que " Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants. / Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences (...) ". Il résulte de ces dispositions que, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire. La circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... soutenait, sans être sérieusement contredite, que si elle avait donné son accord de principe à la pose d'une couronne dentaire, elle n'avait pas consenti à la pose d'une couronne de type à incrustation vestibulaire, faute d'avoir été informée et consultée sur ce point par Mme A.... Pour juger que l'absence de consultation de la patiente sur le choix entre les types de couronne ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme fautif, la chambre disciplinaire nationale a retenu que le coût pour la sécurité sociale d'un autre type de couronne aurait été identique dès lors que Mme B... était bénéficiaire de la couverture maladie universelle et que Mme B... est la présidente d'une association ayant pour objet d'aider les personnes défavorisées à s'appareiller en prothèses dentaires. En se fondant sur de telles circonstances inopérantes, qui ne sont pas de nature à délier le praticien de son devoir d'information et de son obligation de recueillir le consentement de la patiente, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit. Il en résulte que sa décision doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de Mme B....

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 à verser à la SCP Krivine et Viaud. Le conseil régional d'Auvergne de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, aucune somme ne peut être mise à sa charge à ce titre.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 10 juillet 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Mme A... versera à la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme B..., la somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et à Mme D... A....
Copie en sera adressée au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


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