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Ariane Web: Conseil d'État 441190, lecture du 28 septembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:441190.20200928

Décision n° 441190
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 441190
ECLI:FR:CECHR:2020:441190.20200928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur


Lecture du lundi 28 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1902384 du 10 juin 2020, enregistré le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de M. B... A... tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2016 à laquelle il a été assujetti, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts autorisent l'administration, au cas où une collectivité territoriale, qui perçoit désormais la totalité des produits de la taxe d'habitation, n'a pas repris à son compte et dans les formes le taux complémentaire de cette taxe qui aurait dû être votée par un établissement public de coopération intercommunale désormais dissout par le législateur et remplacé par une personne publique n'ayant pas la compétence de prendre une telle imposition, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente comprenant les deux délibérations de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;



REND L'AVIS SUIVANT :

1. D'une part, aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. / (...) / III. - La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ".

2. Les dispositions citées au point 1 autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1640 E du code général des impôts : " Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme : / a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ; / b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015 ". Aux termes du II quinquies de l'article 1411 du même code : " Sans préjudice des dispositions du II quater, pour les communes membres de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de chacun des abattements de taxe d'habitation est corrigé d'un montant égal à la différence entre : / 1° D'une part, la somme de l'abattement communal applicable en 2015 et de l'abattement intercommunal appliqué en 2015, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal concerné et la somme des taux communal et intercommunal appliqués en 2015 ; / 2° Et, d'autre part, le montant de l'abattement communal appliqué en 2015 ". Aux termes du I de l'article 1656 bis du même code : " 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris. / (...) / 2° Toutefois : / a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation, ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions, issues de l'ordonnance du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales, qu'à la suite de la création au 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris, la part de la taxe d'habitation antérieurement affectée aux établissements publics de coopération intercommunale situés sur son territoire est affectée à compter de l'année 2016 aux communes qui étaient membres de ces établissements au 1er janvier 2015. Le taux communal de la taxe d'habitation de l'année 2016 est fixé en prenant comme base de référence la somme des taux communal et intercommunal de l'année 2015.

4. Dans l'hypothèse où la délibération d'une commune située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui était membre au 1er janvier 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ne peut plus servir de fondement légal à la taxe d'habitation mise en recouvrement au titre de l'année 2016, les décisions de l'année précédente au sens du III de l'article 1639 A du code général des impôts s'entendent des décisions afférentes à cette taxe prises, au titre de l'année 2015, par cette commune et par l'établissement dont elle était membre au 1er janvier 2015.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montreuil, à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.




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