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Ariane Web: Conseil d'État 431618, lecture du 8 octobre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:431618.20201008

Décision n° 431618
8 octobre 2020
Conseil d'État

N° 431618
ECLI:FR:CECHR:2020:431618.20201008
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
HAAS, avocats


Lecture du jeudi 8 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. D... B...-A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'enjoindre au préfet des Yvelines d'exécuter la décision du 10 juin 2016 par laquelle la commission de médiation des Yvelines l'a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un jugement n° 1808828 du 11 avril 2019, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Yvelines de lui présenter une offre effective d'hébergement dans un logement de transition ou un logement-foyer en assortissant cette injonction d'une astreinte et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2019 et 25 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B...-A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 juin 2016, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B...-A... comme prioritaire et devant être accueilli en urgence " dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ", en indiquant que, si cette décision restait sans exécution au terme d'un délai de six semaines, à savoir le 22 juillet 2016, M. B...-A... disposerait alors d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 23 novembre 2016, pour exercer le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet d'assurer son accueil dans l'une des structures mentionnées dans la décision. Ce recours ayant été exercé par M. B...-A... le 13 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Versailles, ce tribunal l'a, par un jugement du 11 avril 2019, rejeté comme tardif en tant qu'il tendait à ce que soit ordonné un hébergement en structure d'hébergement ou en structure hôtelière à résidence sociale, mais a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. B...-A... une offre d'hébergement dans un logement de transition ou un logement-foyer, en assortissant cette injonction d'une astreinte. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande l'annulation de ce jugement, par un pourvoi qui doit, eu égard aux moyens qu'il soulève, être regardé comme tendant à son annulation en tant seulement qu'il prononce une injonction assortie d'une astreinte.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". L'article R. 441-18 du même code dispose, dans sa rédaction résultant du décret du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable, que : " (...) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ". Enfin, l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus à l'article R. 441-18 cité ci-dessus, ce délai de recours n'étant opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés à l'article R. 441-18 qui est applicable à sa demande, d'autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l'accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition court à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.

4. Par suite, en jugeant, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que la demande de M. B... A..., présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, devait s'analyser comme comportant deux demandes distinctes tendant, pour la première, à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, pour la seconde, à ce que soit ordonné son accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer et en leur appliquant deux règles de forclusion différentes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce, à l'égard du préfet des Yvelines, une injonction assortie d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction, notamment des démarches effectuées par l'intéressé en août 2016, et n'est d'ailleurs pas contesté par lui en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, que M. B...-A... a reçu notification de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 10 juin 2016 avant l'expiration, le 10 septembre 2016, d'un délai de trois mois. Le délai franc de quatre mois dont il disposait pour saisir le tribunal administratif de Versailles du recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation expirait donc le 11 janvier 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la notification de cette décision ait mentionnée, à tort, qu'il expirait le 23 novembre 2016.

7. Par suite, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondé à soutenir que la demande de M. B... A..., enregistrée le 13 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Versailles, est irrecevable et doit être rejetée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il prononce une injonction assortie d'une astreinte.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...-A... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à M. D... B...-A....


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