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Ariane Web: Conseil d'État 431314, lecture du 12 octobre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:431314.20201012

Décision n° 431314
12 octobre 2020
Conseil d'État

N° 431314
ECLI:FR:CECHR:2020:431314.20201012
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Philippe Ranquet, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du lundi 12 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La SA HLM Promologis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un ensemble immobilier d'habitation à loyer modéré dont elle est propriétaire à Villebrumier (Tarn-et-Garonne). Par un jugement n°1701592 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a réduit cette cotisation à hauteur de la somme de 5 238,60 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SA HLM Promologis.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société HLM Promologis ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA HLM Promologis, propriétaire d'un ensemble immobilier d'habitation à loyer modéré à Villebrumier (Tarn-et-Garonne), a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour cette propriété, à raison de travaux d'économie d'énergie qu'elle y a réalisés au cours de l'année 2015. Par une décision du 21 janvier 2017, l'administration a rejeté sa réclamation. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit la cotisation de la SA HLM Promologis à hauteur de 5 238,60 euros.

2. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article 278 sexies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) / IV.- 1. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à : / 1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant : / a) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; b) Les systèmes de chauffage ; c) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; e) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; f) Les systèmes de ventilation ; g) Les systèmes d'éclairage des locaux ; h) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, que peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 E du code général des impôts les organismes de logement à loyer modéré ayant réalisé les dépenses de rénovation d'immeubles affectés à l'habitation remplissant les critères énoncés au 1° du 1 du IV de l'article 278 sexies du même code. La circonstance que ces travaux auraient été facturés à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et que le propriétaire de l'immeuble n'établirait pas qu'ils ont fait l'objet d'une livraison à soi-même ne prive pas ce dernier du droit à dégrèvement ouvert par ces dispositions.

4. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que, pour statuer sur le principe du dégrèvement réclamé, le tribunal administratif a uniquement vérifié si les dépenses justifiées pour l'année 2015 remplissaient les critères énoncés au 1° du 1 du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts, sans tenir compte de la circonstance que les factures produites mentionnaient une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et n'attestaient pas, par elles-mêmes, d'une livraison des travaux à soi-même. Le ministre de l'action et des comptes publics n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SA HLM Promologis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA HLM Promologis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SA HLM Promologis.


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