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Ariane Web: Conseil d'État 442495, lecture du 8 février 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:442495.20210208

Décision n° 442495
8 février 2021
Conseil d'État

N° 442495
ECLI:FR:CECHS:2021:442495.20210208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème chambre
M. Sébastien Gauthier, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public


Lecture du lundi 8 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 10 juin 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'élection des cinq adjoints au maire de la commune de Plourhan. Par un jugement n° 2002314 en date du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette élection.

Par une requête sommaire, enregistrée le 5 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... D..., Mme H... F..., M. A... B..., Mme I... J... et Mme G... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,




Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

2. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En outre, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il se propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif de Rennes, le rapporteur public a indiqué le sens de ses conclusions sur la demande d'annulation de l'élection des cinq adjoints au maire de la commune de Plourhan et indiqué l'illégalité qui entachait selon lui cette élection. Il a ainsi mis les parties ou leurs mandataires en mesure de connaître le sens de ses conclusions ainsi que le motif d'annulation retenu et d'apprécier, par suite, l'opportunité d'assister à l'audience publique ainsi que de préparer, le cas échéant, des observations orales et d'envisager la production après cette audience d'une note en délibéré. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. " Il ressort des pièces du dossier que la commune de Plourhan compte une population de 1 696 habitants et que la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire comportait successivement un homme, une femme, un homme et deux femmes. Il en résulte que cette liste ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2122-7-2 précité, sans que puissent y faire obstacle ni le respect du principe de parité au sein du conseil municipal, ni les difficultés de constitution d'un exécutif communal, et que, par suite M. D... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'élection des cinq adjoints au maire de la commune de Plourhan.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D..., Mme F..., M. B..., Mme J... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... D..., Mme H... F..., M. A... B..., Mme I... J... et Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.


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