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Ariane Web: Conseil d'État 448537, lecture du 11 juin 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:448537.20210611

Décision n° 448537
11 juin 2021
Conseil d'État

N° 448537
ECLI:FR:CECHR:2021:448537.20210611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


Lecture du vendredi 11 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2020 en vue de l'élection des adjoints au maire de la commune de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Par un jugement n° 2004942 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le déféré du préfet.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées les 8 janvier et 8 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection des adjoints au maire de la commune de Saint-Cloud.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la commune de Saint-Cloud et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), commune de 30 193 habitants, les 35 sièges de son conseil municipal ont été pourvus. Le 23 mai 2020, les conseillers municipaux se sont réunis afin de procéder à l'installation du conseil municipal. Après l'élection du maire, la séance s'est poursuivie par la fixation du nombre d'adjoints au maire suivie de leur élection. Puis, le conseil municipal a délibéré pour créer trois postes d'adjoints de quartier, avant de procéder à l'élection de ces derniers. Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'élection des adjoints au maire. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté son déféré. Le préfet relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. (...) Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent (...) ".

3. D'autre part l'article L. 2122-2 du même code donne compétence au conseil municipal pour déterminer le nombre des adjoints au maire " sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2122 2-1 du même code : " Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-18-1 de ce code : " L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. ".

4. Enfin, selon l'article L. 2121-7 du même code : " (...) Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet (...) / Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local (...) ". Et l'article L. 2122-7-2 de ce code dispose que : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (...) ".

5. Il résulte de ces différentes dispositions, d'une part, que les communes d'au moins 20 000 habitants peuvent disposer d'adjoints de quartier, dont la création et le nombre sont décidés librement par le conseil municipal dans le respect de plafonds qu'elles fixent, d'autre part que les adjoints sont élus au scrutin de liste, la liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire et les adjoints sont élus lors de la première réunion du conseil municipal suivant le renouvellement général des conseils municipaux, ni ce texte ni aucune autre disposition n'impose que la création et l'élection d'adjoints de quartier interviennent au cours de cette séance, ni, si c'est le cas, que l'élection des adjoints et des adjoints de quartier ait lieu sur une liste unique.

6. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Saint-Cloud a procédé lors de son installation à l'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts pour lesquels chaque liste de candidats aux postes d'adjoint a respecté la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son déféré.

Sur les frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame à ce titre Mme D... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D..., M. B... et la commune de Saint-Cloud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et à M. A... B..., à la commune de Saint-Cloud et au ministre de l'intérieur.


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