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Ariane Web: Conseil d'État 445552, lecture du 20 juillet 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:445552.20210720

Décision n° 445552
20 juillet 2021
Conseil d'État

N° 445552
ECLI:FR:CECHR:2021:445552.20210720
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public


Lecture du mardi 20 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'élection de Mme X... C..., MM. Benoît Y..., Jimmy L... et Sébastien U... en qualité de conseillers municipaux de la commune d'Avesnes-sur-Helpe et de proclamer élus à leur place Mme Z... R..., M. AL... Q..., Mme AB... AF... et M. AI... W..., et, d'autre part, d'annuler l'élection de MM. Benoît Y... et Sébastien U... en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes de Coeur de l'Avesnois dite " 3CA ".

Par un jugement n° 2002446 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à cette protestation, a annulé l'élection de MM. U... et L... en qualité de conseillers municipaux et proclamé élus Mme R... et M. Q..., et, par voie de conséquence, a annulé l'élection de M. U... en qualité de conseiller communautaire de la 3CA et proclamé élu M. H....

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 12 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Sébastien U..., Jimmy L... et Mme AA... G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la protestation de Mme F... ;

2°) de rejeter la protestation de Mme F... et de valider l'élection de MM. L... et U... en qualité de conseillers municipaux de la commune d'Avesnes-sur-Helpe ainsi que celle de M. U... en qualité de conseiller communautaire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe à la 3CA.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral, notamment son article L. 228 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la décision n° 445552 du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. U... et autres ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme AD... AK..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune d'Avesnes-sur-Helpe (Nord), la liste " Ensemble, vivons Avesnes ! ", conduite par M. U..., a recueilli 780 voix (51,14 % des suffrages exprimés) obtenant ainsi vingt-et-un des vingt-sept sièges au conseil municipal et huit des neuf sièges au conseil communautaire. La liste " Avesnes pour l'avenir ", conduite par M. AG..., a obtenu trois sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire. La liste " Avesnes autrement ", conduite par M. P..., a obtenu deux sièges et la liste " Union au service des Avesnois ", conduite par M. T..., a recueilli un siège au conseil municipal. Saisi de la protestation de Mme F..., élue sur la liste " Avesnes autrement ", le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection de M. U... en qualité de conseiller municipal et communautaire et celle de M. L..., élu sur la liste conduite par M. U..., en qualité de conseiller communautaire, par un jugement du 18 septembre 2020 dont M. U..., M. L... et Mme G..., également élue sur la liste " Ensemble, vivons Avesnes ! ", relèvent appel.

Sur l'appel incident :

2. Les conclusions de Mme F... tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit aux conclusions de sa protestation, qui n'ont pas été formulées dans le délai d'appel et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur l'appel principal :

3. Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus./ Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection./ Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil./ Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres./ Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes ".

4. Les conseillers qui n'ont pas dans la commune leur résidence principale mais qui y effectuent des séjours fréquents et réguliers, notamment dans la journée pour l'exercice de leur activité professionnelle, sont regardés comme des résidents de la commune pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228 du code électoral. Ils ne sont, par suite, pas soumis à la règle de plafonnement instituée par ces dispositions pour les conseillers qui ne résident pas dans la commune.

5. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le conseil municipal d'Avesnes-sur-Helpe, commune de 4 495 habitants, ne peut compter, sur les vingt-sept conseillers qui le compose, plus de six conseillers dits " forains " ne résidant pas dans la commune.

6. Il résulte de l'instruction que, parmi les dix conseillers à propos desquels le débat contradictoire a apporté des éléments, MM. B..., M... et Y..., domiciliés dans d'autres communes, effectuent des séjours fréquents et réguliers, dans la journée, à Avesnes-sur-Helpe, pour l'exercice de leur activité professionnelle respective d'exploitant d'une entreprise de lavage, de médecin contractuel au centre hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe et d'avocat. Il résulte également de l'instruction que Mme J... dispose à Avesnes-sur-Helpe d'un bien immobilier dans lequel elle a établi sa résidence principale. Dès lors, ces quatre conseillers doivent être regardés comme résidant à Avesnes-sur-Helpe au sens du troisième alinéa de l'article L. 228 du code électoral. Par suite, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au sens de ces dispositions n'excède pas le nombre de six légalement autorisé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection de MM. U... et L... en qualité de conseillers municipaux d'Avesnes-sur-Helpe ainsi que celle de M. U... en qualité de conseiller communautaire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe à la communauté de communes de Coeur de l'Avesnois et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que la validation de l'élection de M. L... ainsi que de celles de M. U....





D E C I D E :
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Article 1er : L'appel incident de Mme F... est rejeté.
Article 2 : Le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : L'élection de MM. U... et L... en qualité de conseillers municipaux d'Avesnes-sur-Helpe ainsi que celle de M. U... en qualité de conseiller communautaire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe à la communauté de communes de Coeur de l'Avesnois sont validées.
Article 4 : La protestation de Mme F... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. AH... U..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. D... B..., à M. K... Y..., à M. AE... M..., à Mme X... C..., à M. A... P..., à M. S... N..., à M. O... AJ... et à Mme AC... V....


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