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Ariane Web: Conseil d'État 449614, lecture du 22 juillet 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:449614.20210722

Décision n° 449614
22 juillet 2021
Conseil d'État

N° 449614
ECLI:FR:CECHR:2021:449614.20210722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Agnès Pic, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du jeudi 22 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune de Dourdan (Essonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires et de prononcer l'inéligibilité des candidats de la liste " Nouvelle Ere " élus le 28 juin 2020 sur le fondement des articles L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral. Par un jugement n° 2004096-2004103 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 février et le 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales et de prononcer l'inéligibilité des candidats de la liste " Nouvelle Ere " élus le 28 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2021, présentée par M. F... et autres ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C... ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune de Dourdan, les trente-trois sièges de conseiller municipal et les quatorze sièges de conseiller communautaire ont été pourvus. Vingt-quatre sièges de conseiller municipal et dix sièges de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Nouvelle Ere ", conduite par M. F..., qui a obtenu 1 379 voix, soit 44,36 % des suffrages exprimés. Sept sièges de conseiller municipal et trois sièges de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Ensemble Dourdan avance ", conduite par Mme C..., qui a obtenu 1 235 voix, soit 39,73 % des suffrages exprimés. Enfin, deux sièges de conseiller municipal et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Dourdan au coeur ", conduite par M. A..., qui a obtenu 494 voix, soit 15,89 % des suffrages exprimés. Mme C... relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et à ce que les candidats de la liste " Nouvelle Ere " soient déclarés inéligibles.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 106 du code électoral : " Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ". S'il n'appartient pas au juge de l'élection de faire application de ces dispositions en ce qu'elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

3. Il résulte de l'instruction que M. F... et l'un de ses colistiers ont organisé, le 2 mai 2020, sur la place du marché de la commune, une opération de distribution de 4 000 masques chirurgicaux provenant de dons d'un " réseau d'entraide ". Si cette opération a été annoncée sur le compte de M. F... sur le réseau social " Facebook " les 28 avril et 2 mai 2020, elle ne s'est accompagnée d'aucune incitation à un vote en faveur de la liste conduite par celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été effectuée, cette distribution, si elle ne peut être regardée comme dénuée de lien avec l'élection, ne caractérise pas l'exercice sur les électeurs, par les dons ainsi faits, de pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". L'article L. 49 du même code dispose que : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : /1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; /2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la veille du second tour du scrutin, de nombreuses affiches émanant d'un " groupe de citoyens en colère ", mettant en cause la gestion de la commune par Mme C... au cours de son mandat et plusieurs de ses projets, ont été apposées à différents endroits de la ville. Toutefois, ces affiches, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale, se rapportaient à différents projets dont Mme C... avait fait état dans des tracts diffusés pour la liste " Ensemble Dourdan avance " et n'apportaient ainsi pas d'éléments nouveaux de polémique électorale. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ces affichages tardifs auraient altéré la sincérité du scrutin.

6. En troisième lieu, s'il n'est pas contesté que la liste conduite par M. F... a organisé, le 16 juin 2020, au sein d'un foyer de logements accueillant des personnes âgées, une réunion ayant pour objet d'informer les résidents sur les modalités du vote par procuration, il ne résulte pas de l'instruction que des procurations auraient été irrégulièrement dressées à l'occasion de cette réunion, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit en motivant suffisamment son jugement sur ce point. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que des suffrages auraient été irrégulièrement exprimés par procuration.

7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".

8. D'une part, l'utilisation du local professionnel de l'un des colistiers de M. F... pour déposer les masques chirurgicaux lors de leur distribution ne peut être regardée comme ayant constitué un don ou un avantage prohibé au sens des dispositions de l'article L. 52-8, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit en motivant suffisamment son jugement sur ce point. Par ailleurs, il ne résulte de l'instruction ni que la société dont M. F... est le gérant aurait mis à sa disposition des locaux de campagne, ni que d'autres personnes morales auraient consenti à la liste conduite par celui-ci divers avantages prohibés et qui auraient dû figurer sur son compte de campagne.

9. D'autre part, s'il résulte de l'instruction et s'il n'est d'ailleurs pas contesté que les masques chirurgicaux distribués provenaient de dons de diverses associations et qu'une facture de 725 euros correspondant à une partie des frais de location d'une salle pour une réunion électorale organisée par la liste conduite par M. F... le 12 mars 2020 a été réglée par la société C'JO, ces irrégularités dans le financement de la campagne, eu égard à leur ampleur limitée et à l'écart de voix séparant la liste de M. F... de celles de ses concurrents, n'ont pas été de nature à rompre l'égalité entre les candidats et à altérer la sincérité du scrutin.

10. En l'absence de manoeuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions de Mme C... tendant à ce que les candidats élus de la liste conduite par M. F... soient déclarés inéligibles sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, en l'absence de manquement caractérisé d'une particulière gravité à des règles substantielles relatives au financement des campagnes électorales, de celles présentées, aux mêmes fins, sur le fondement de l'article L. 118-3 du même code.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. F... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F... et autres au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E... C..., à M. B... F..., pour l'ensemble des co-défendeurs, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. D... A... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


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