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Ariane Web: Conseil d'État 452722, lecture du 21 mars 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:452722.20220321

Décision n° 452722
21 mars 2022
Conseil d'État

N° 452722
ECLI:FR:CECHR:2022:452722.20220321
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du lundi 21 mars 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mai 2021 du Président de la République le suspendant de ses fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

2°) d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Cour des comptes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2022, présentée par M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. M. B..., conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été suspendu de ses fonctions par un décret du Président de la République en date du 4 mai 2021 pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes, à raison d'agissements qui lui sont imputés, susceptibles de justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que, parallèlement, le secrétaire général de la Cour des comptes a demandé au premier président de réunir le conseil supérieur de la Cour des comptes siégeant en formation disciplinaire et que les agissements en cause, étant susceptibles, s'ils sont avérés, de constituer une infraction pénale, ont été portés à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 mai 2021 le suspendant de ses fonctions et à ce que soit ordonnée sa réintégration.

2. Aux termes de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières : " Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes. / Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique ".

3. La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un magistrat de la Cour des comptes, sur le fondement de ces dispositions, revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles le magistrat concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au magistrat présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de la Cour des comptes présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des mentions du décret attaqué que la suspension de M. B... a été décidée en considération d'informations portées à la connaissance du secrétaire général de la Cour des comptes concernant des faits qui auraient été commis le 30 mars 2021. La mention selon laquelle " le comportement de l'intéressé est constitutif d'une faute grave justifiant une suspension de fonctions immédiate " se borne à indiquer que les faits imputés à l'intéressé présentent, conformément à ce qu'exige l'article L. 124-10 du code des juridictions financières, un caractère de gravité suffisant pour justifier la mesure de suspension conservatoire prononcée, sans conférer à cette suspension, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés de que le décret attaqué serait entaché d'un détournement de procédure ou aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire, ne peuvent qu'être écartés.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la Cour des comptes a été informé par un courrier du 2 avril 2021 d'accusations portées à l'encontre de M. B... pour des faits d'exhibition sexuelle qu'il aurait commis dans son bureau de la Cour des comptes, le 30 mars 2021, en présence d'une ancienne collègue et que cette dernière a maintenu son récit des faits lors d'un entretien avec le secrétaire général le 13 avril suivant. Alors même que ces faits sont contestés par M. B..., ils ont pu être regardés, eu égard aux éléments rassemblés par le secrétaire général de la Cour des comptes, tels que les messages échangés entre les intéressés le 30 mars 2021 quelques heures après, comme étant suffisamment graves et vraisemblables pour justifier, compte tenu du retentissement de ces accusations et des fonctions que M. B... exerce à la Cour des comptes, la mesure de suspension prononcée à son encontre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la Cour des comptes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Cour des comptes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et au premier président de la Cour des comptes.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 février 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.


Rendu le 21 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Marie-Adeline Allain




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