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Ariane Web: Conseil d'État 455134, lecture du 19 mai 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:455134.20220519

Décision n° 455134
19 mai 2022
Conseil d'État

N° 455134
ECLI:FR:CECHR:2022:455134.20220519
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Mélanie Villiers, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du jeudi 19 mai 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Les sociétés Eiffage Travaux Publics Nord, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage TP ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) à leur verser, pour le règlement du marché passé en 2011 pour la construction d'un réseau de transport collectif de tramway reliant la ville de Valenciennes à celle de Vieux-Condé, les sommes de 656 115,48 euros au titre des intérêts moratoires, 150 968,78 euros au titre de la révision des prix, 180 150 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, au titre d'un règlement complémentaire, 81 901,03 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte prorata et 4 504,24 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte " collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail " (CISSCT).

Par un jugement n° 1505737 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes (SIMOUV), venant aux droits du SITURV, à verser à la société Eiffage Travaux Publics Nord, en sa qualité de mandataire du groupement, la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015 et de leur capitalisation.

Par un arrêt n° 19DA01163 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du SIMOUV, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée par les sociétés Eiffage Route Nord Est, anciennement Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage Génie civil, venant aux droits de la société Eiffage TP, et Entreprise Jean Lefebvre Nord devant le tribunal administratif de Lille, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par le SIMOUV et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 et les 18 mars et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 4 et 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Ingerop conseil et ingenierie ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un acte d'engagement signé le 8 juillet 2011, le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV), aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes (SIMOUV), a chargé un groupement solidaire d'entreprises composé de la société Eiffage Travaux Publics Nord, mandataire, de la société Eiffage TP et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, de l'exécution du lot n° 1 " voirie et réseaux divers - ouvrages d'art (secteurs extérieurs) " du marché de construction de la seconde ligne du tramway de Valenciennes. A la suite de la réception des travaux intervenue le 29 novembre 2013, le maître d'ouvrage a, en application de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, mis en demeure le groupement par courrier du 18 juillet 2014 de produire son projet de décompte final. Ce dernier lui ayant fait savoir qu'il n'était pas en mesure de lui adresser ce projet de décompte final, le SIMOUV lui a notifié le 27 octobre 2014 le décompte général du marché. Par lettre du 8 décembre 2014, le groupement titulaire du lot n° 1 a transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation portant sur une somme totale de 3 161 087,68 euros TTC. Après rejet de sa réclamation, il a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 19 mars 2019, a condamné le SIMOUV à verser à la société Eiffage Travaux Publics Nord, en sa qualité de mandataire du groupement, la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015. Les sociétés Eiffage Route Nord Est et autres se pourvoient en cassation contre les articles 1er, 2, 4 et 5 de l'arrêt du 1er juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel du SIMOUV, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige : " (...) 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. (...) / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (...) En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'oeuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4. / 13.3.3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.4. Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) / 13.4.1. Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général (...) / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général (...) / 13.4.4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ". Aux termes de l'article 50.1.1 du même cahier : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. "

3. Il résulte de ces stipulations que le titulaire du marché doit dresser un projet de décompte final après l'achèvement des travaux, lequel projet doit être remis au maître d'oeuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de réception des travaux. S'il ne se conforme pas à cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre. Il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier au titulaire du marché. Si celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte général dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché.

4. Lorsque le titulaire du marché n'a pas produit de projet de décompte final et qu'après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d'office par le maître d'oeuvre, les stipulations précédemment citées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de le priver du droit de former, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d'indemnisation qui n'avait pas été mentionné dans le décompte final établi d'office par le maître d'oeuvre.

5. Par suite, en se fondant sur les stipulations citées au point 2 pour juger que, dans l'hypothèse où le titulaire du marché n'a pas établi de projet de décompte final et où ce dernier a été établi d'office et lui a été notifié avec le décompte général, le titulaire du marché ne pouvait plus contester dans son mémoire en réclamation des éléments n'ayant pas été présentés avant l'expiration d'un délai raisonnable ayant couru à compter de la réception de la mise en demeure de transmettre un projet de décompte final, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord sont fondées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation des articles 1er, 2, 4 et 5 de l'arrêt qu'elles attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIMOUV une somme de 1 000 euros verser respectivement aux sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2, 4 et 5 de l'arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d'appel de Douai sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : Le SIMOUV versera respectivement aux sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du SIMOUV présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Route Nord Est, première requérante dénommée, et au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Geudar Dealahaye, conseillers d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat



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