Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 461477, lecture du 20 septembre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:461477.20220920

Décision n° 461477
20 septembre 2022
Conseil d'État

N° 461477
ECLI:FR:CECHR:2022:461477.20220920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. François-René Burnod, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mardi 20 septembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Picvert a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer à titre principal la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 à 2014 et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2013 à 2016, et à titre subsidiaire de prononcer la réduction de ces impositions au prorata de la part agricole de son activité. Par un jugement nos 1700762, 1701658, 1702488 du 4 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA02088 du 27 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai, a, sur appel de la société Picvert, prononcé la décharge de l'ensemble des impositions en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Picvert.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Picvert ;


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Picvert exerce une activité de production, de conditionnement et de vente de salades. A cette fin, elle commercialise sous forme de mélanges des salades conditionnées issues pour certaines de sa propre production et d'autres qu'elle achète auprès de tiers, notamment d'une filiale établie au Portugal. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité agricole. Elle a, en conséquence, remis en cause le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la société avait cru pouvoir se prévaloir et a procédé à des rappels de ces impositions au titre, respectivement, des années 2013 à 2016 et des années 2012 à 2014. Après rejet de ses réclamations préalables, la société Picvert a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 juillet 2019. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit contre l'arrêt du 27 janvier 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...) ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / (...) ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 ? sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. (...) ".

4. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que la société Picvert commercialisait non seulement des salades issues de sa propre production, mais aussi des salades qu'elle achetait auprès de tiers, notamment d'une filiale établie au Portugal et que ces achats pour revendre, qui ne s'inscrivaient pas dans le cycle biologique de la production végétale, n'avaient pas eu pour seul objet de compenser les variations saisonnières de sa production mais avaient été réalisés dans des proportions similaires tout au long des années d'imposition en litige. La cour a également relevé que les salades ainsi achetées à des tiers étaient conditionnées dans le même atelier et à l'aide des mêmes équipements que celles issues de la production de la société Picvert et ne faisaient aucunement l'objet d'une commercialisation distincte, mais entraient, avec les variétés produites par l'entreprise, dans la composition des mélanges, unique produit que celle-ci offrait à la vente.

5. Il ressort des constatations ainsi opérées par la cour que la société commercialisait uniquement des mélanges de salades conditionnées dans la composition desquels entraient des produits non issus de l'exploitation. Alors que la société indiquait elle-même devant la cour que le prix d'acquisition des salades auprès de tiers représentait environ 30 % de son chiffre d'affaires, la cour ne pouvait en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, que l'activité de vente de la société se situait dans le prolongement de l'acte de production et revêtait, par suite, un caractère agricole.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions de la société Picvert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée Picvert.


Voir aussi