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Ariane Web: Conseil d'État 461959, lecture du 15 novembre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:461959.20221115

Décision n° 461959
15 novembre 2022
Conseil d'État

N° 461959
ECLI:FR:CECHR:2022:461959.20221115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
Mme Juliana Nahra, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocats


Lecture du mardi 15 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme G... Q... et M. P... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Marseille 6. Par un jugement n° 2105900 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J... H... et M. C... N... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme G... Q... et M. P... A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2022, présentée par M. P... A... ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont tenues le 20 juin 2021 dans le canton de Marseille 6, les binômes de candidats formés par Mme J... H... et M. C... N..., arrivé en première position avec 4 902 voix, et celui formé par M. E... D... et Mme I... F... avec 2 218 voix, se sont qualifiés pour le second tour de l'élection. Le binôme formé par M. M... B... et Mme K... L... est arrivé en troisième position avec 2 131 voix, suivi du binôme formé par Mme G... Q... et M. P... A... avec 1 980 voix. A l'issue du second tour, qui s'est tenu le 27 juin 2021, Mme H... et M. N..., qui ont obtenu 6 881 voix, ont été proclamés conseillers départementaux des Bouches-du-Rhône. Mme Q... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ces opérations électorales. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal a fait droit à leur protestation. Mme J... H... et M. C... N... relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 41 du code électoral : " Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. / Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes. /Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs. "

3. Il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux des opérations électorales du premier tour que sur les trente-sept bureaux de vote du canton de Marseille 6, douze bureaux de vote ont ouvert en retard le 20 juin 2021, soit le tiers des bureaux de vote. Trois bureaux ont ouvert avec un retard d'un quart d'heure à vingt minutes environ (bureaux n°1345, 1367 et 1369), un bureau de vote a ouvert avec un retard de cinquante minutes (bureau n°1370) tandis que l'ouverture des huit autres bureaux de vote est intervenue avec un retard allant de deux heures et quinze minutes à trois heures et quinze minutes. Ainsi, le bureau de vote n°1340 a ouvert à 10h15, cinq bureaux de vote ont ouvert à 10h30 (bureaux n°1332, 1336, 1349, 1373 et 1365), le bureau de vote n°1371 a ouvert à 11 heures et le bureau de vote n°1374 a ouvert à 11h15. Il résulte de l'instruction que le retard important dans l'ouverture de ces bureaux est dû à l'absence des présidents et du matériel de vote, quarante présidents désignés par la ville de Marseille ne s'étant pas présentés la veille du scrutin pour récupérer le matériel de vote en mairie. Pour regrettable que soit cette circonstance et nonobstant la durée de fermeture d'un nombre important de bureaux à une heure de potentielle affluence des électeurs, il n'est pas établi qu'un nombre conséquent d'entre eux ont été empêchés de prendre part au vote de ce fait, les électeurs ayant eu la possibilité de venir voter jusqu'à la fermeture des bureaux de vote intervenue, en application des 2ème et 3ème alinéas de l'article 41 du code électoral cité au point 2, à 20 heures. Ainsi, malgré les faibles écarts de voix entre les listes en concurrence, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer les résultats du premier tour de scrutin et à porter atteinte à l'universalité du scrutin.

4. C'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour annuler les opérations électorales dans le canton de Marseille 6.

5. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme G... Q... et M. P... A... dans leur protestation.

6. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches ".

7. Il ne résulte pas de l'instruction que les affichages réalisés par le binôme formé par Mme D... et M. F... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, qui sont restés isolés, ou la circulation d'un camion avec un dispositif d'affichage numérique en faveur de ce binôme aient revêtu une ampleur de nature à altérer la sincérité du scrutin.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... et M. N... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu dans le canton de Marseille 6 les 20 et 27 juin 2021.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Q... et de M. A... de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A....



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 1er février 2022 est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme H... et M. N... est validée.
Article 3 : La protestation de Mme Q... et M. A... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées, d'une part, par Mme H... et M. N..., d'autre part, par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme J... H..., première dénommée des requérants, et à M. P... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard et M. Pierre Collin, présidents de chambre de la section du contentieux ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.


Rendu le 15 novembre 2022.

Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin


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