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Ariane Web: Conseil d'État 461026, lecture du 13 octobre 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:461026.20231013

Décision n° 461026
13 octobre 2023
Conseil d'État

N° 461026
ECLI:FR:CECHR:2023:461026.20231013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Christine Maugüé , président
Mme Cécile Fraval, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats


Lecture du vendredi 13 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les
1er février et 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les délibérations des 15 juin et 18 juin 2021 par lesquelles le conseil académique et le conseil d'administration de l'université de La Réunion, siégeant en formation restreinte, ont respectivement émis un avis défavorable à la liste des candidats proposée par le comité de sélection pour le poste de professeur des universités n° PR 4317 " Littérature et/ou Civilisation et/ou Espagne et/ou Amérique Latine " et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux formé contre ces décisions ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de La Réunion, au conseil académique et au conseil d'administration de cet établissement d'examiner à nouveau la liste de candidats transmise par le comité de sélection pour le poste n° PR 4317 et d'enjoindre à l'université de communiquer au ministre chargé de l'enseignement supérieur les délibérations de ces instances ;

3°) de mettre à la charge de l'université de La Réunion la somme de
4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'universite de La Réunion ;

Vu la note en délibéré présentée par l'université de La Réunion, enregistrée le 28 septembre 2023 ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'université de La Réunion a ouvert au recrutement par concours, sous le n° PR 4317, un poste de professeur des universités intitulé " Littérature et/ou Civilisation et/ou Espagne et/ou Amérique Latine ". Par une délibération du 21 avril 2021, le comité de sélection institué pour ce recrutement a décidé de procéder à l'audition de plusieurs candidats dont Mme A..., professeure des universités, et, par une délibération du 4 mai 2021, ce comité a arrêté une liste de deux candidats, sur laquelle Mme A... figurait en première position. Par une délibération du 15 juin 2021, le conseil académique de l'université de La Réunion siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable à la liste des candidats proposée par le comité de sélection. Par une délibération du 18 juin 2021, le conseil d'administration de cet établissement siégeant en formation restreinte a également émis un avis défavorable à cette même liste. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux délibérations ainsi que de la décision implicite rejetant le recours qu'elle avait formé auprès du président de l'université de La Réunion.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (...) Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé (...) ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " (...) IV. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, [le conseil académique] est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. (...) ". Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa version applicable au litige : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion. / Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. (...) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. / Dès lors que le comité de sélection a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué, il met fin à son activité. / L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après en avoir sollicité en vain la communication à plusieurs reprises, Mme A... n'a reçu notification des délibérations des 15 juin et 18 juin 2021 respectivement prises par le conseil académique et le conseil d'administration de l'université de La Réunion que le 31 août 2021. Ainsi, son recours administratif réceptionné le 4 octobre 2021 par l'université de La Réunion n'était pas tardif. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

4. En deuxième lieu, l'absence, sans motif légitime, d'un membre du comité de sélection ayant participé à la délibération par laquelle ce comité dresse la liste des candidats qu'il souhaite entendre, de la suite de la procédure par laquelle le comité de sélection procède à l'audition des candidats et arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu'il retient, entache d'irrégularité une telle procédure. Si l'université de La Réunion soutient que c'est en raison d'une irrégularité de cette nature dans la procédure suivie devant le comité de sélection que le conseil académique a émis un avis défavorable, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 15 juin 2021 se borne à indiquer que le conseil académique siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable à la liste de candidats proposée par le comité de sélection, alors qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2 que lorsque le conseil académique émet un avis défavorable, celui-ci doit être motivé.
Mme A... est, par suite, fondée à soutenir que la délibération attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation.

5. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 que l'avis défavorable rendu le 15 juin 2021 par le conseil académique siégeant en formation restreinte sur la liste proposée par le comité de sélection a interrompu la procédure de recrutement sur le poste n° PR 4317. Par suite, la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte du 18 juin 2021 de l'université de La Réunion est entachée d'incompétence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil académique siégeant en formation restreinte du 15 juin 2021 et la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte du 18 juin 2021, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le président de l'université de La Réunion a rejeté le recours administratif de la requérante, doivent être annulées.



Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution de la présente décision implique de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° PR 4317 " Littérature et/ou Civilisation et/ou Espagne et/ou Amérique Latine " au stade de l'examen, par le conseil académique, de la liste de candidats établie le 4 mai 2021 par le comité de sélection au titre de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, sous réserve que ce poste n'ait pas été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'université de La Réunion de reprendre la procédure à ce stade dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de La Réunion une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La délibération du 15 juin 2021 du conseil académique siégeant en formation restreinte, la délibération du 18 juin 2021 du conseil d'administration siégeant en formation restreinte et la décision implicite du président de l'université de La Réunion rejetant le recours formé par Mme A... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'université de La Réunion de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° PR 4317 " Littérature et/ou Civilisation et/ou Espagne et/ou Amérique Latine " en procédant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à l'examen par le conseil académique de la liste de candidats arrêtée par le comité de sélection au titre de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sous réserve que ce poste n'ait pas, à la date de la présente décision, été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : L'université de La Réunion versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à l'université de La Réunion et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Voir aussi