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Ariane Web: Conseil d'État 472699, lecture du 22 décembre 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:472699.20231222

Décision n° 472699
22 décembre 2023
Conseil d'État

N° 472699
ECLI:FR:CECHR:2023:472699.20231222
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du vendredi 22 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat (OPH) Domanys a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société SIZ'-IX Architectes à lui verser la somme de 80 482,06 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1901195 du 2 juin 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande et a rejeté l'appel en garantie de la société SIZ'-IX Architectes dirigé contre la société Gebat Constructions.

Par un arrêt n° 20LY02143 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société SIZ'-IX Architectes, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par l'OPH Domanys dirigées contre cette société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH Domanys demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société SIZ'-IX Architectes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'office public de l'habitat Domanys et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société SIZ'-IX Architectes ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office public de l'habitat (OPH) Domanys a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un ensemble de quarante logements à Migennes (Yonne) à un groupement dont la société SIZ' IX Architectes, aux droits de laquelle vient la société Emmanuelle Andreani Architectes, était le mandataire. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves par des décisions des 2 novembre et 18 décembre 2015 et les dernières réserves ont été levées par décision du 2 novembre 2016. A l'issue d'un contrôle du respect des règles de construction effectué le 12 juillet 2016, le directeur départemental des territoires de l'Yonne a mis en demeure l'OPH Domanys de mettre les logements en conformité aux normes portant sur leur aération et leur accessibilité aux personnes handicapées. Les travaux permettant de remédier à ces non-conformités ont été effectués par la société Gebat Constructions, titulaire du marché de travaux, entre le 4 avril et le 9 juin 2017. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de l'OPH Domanys tendant à la condamnation de la société SIZ'-IX Architectes à lui verser la somme de 80 482,06 euros hors taxes correspondant au coût de ces travaux de reprise. Par un arrêt du 2 février 2023, contre lequel l'OPH Domanys se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté ses conclusions.

2. La responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'oeuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les non-conformités aux règles de construction des bâtiments d'habitation neufs relevées par la direction départementale des territoires de l'Yonne, mentionnées au point 1, n'auraient pas pu figurer au nombre des réserves assortissant la réception au motif qu'elles ne constituaient pas des non-conformités aux spécifications des marchés de travaux et qu'en admettant qu'elles relèvent d'erreurs de conception de l'ouvrage, leur signalement ne relevait pas de la mission d'assistance aux opérations de réception incombant au maître d'oeuvre. Elle en a déduit que la responsabilité contractuelle de ce dernier pour manquement à son devoir de conseil à la réception ne pouvait être engagée pour ne pas les avoir signalées au maître d'ouvrage. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le devoir de conseil du maître d'oeuvre impliquait que la société SIZ'-IX Architectes signale à l'OPH Domanys, lors des opérations de réception, toute non-conformité de l'ouvrage aux normes qui lui sont applicables, notamment aux prescriptions techniques en matière de construction relatives à l'aération des logements et à leur accessibilité aux personnes handicapées, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à leur mise en conformité, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'OPH Domanys est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Emmanuelle Andreani Architectes la somme de 3 000 euros à verser à l'OPH Domanys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OPH Domanys qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 février 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Emmanuelle Andreani Architectes versera une somme de 3 000 euros à l'OPH Domanys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Emmanuelle Andreani Architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Domanys et à la société Emmanuelle Andreani Architectes.
Copie en sera adressée à la société Gebat constructions.


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