Conseil d'État
N° 495516
ECLI:FR:CECHR:2025:495516.20251114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction. Par un jugement n° 2006896 du 14 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA00638 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme C..., fait droit à leurs conclusions tendant à la réduction des suppléments de contributions sociales en litige ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 14 décembre 2021 en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont porté dans leurs déclarations souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2012 à 2014, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les résultats d'une activité de location meublée. A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime dit des micro-entreprises prévu à 1'article 50-0 du code général des impôts dont ils avaient entendu bénéficier et les a assujettis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de ces impositions et pénalités. Par un arrêt du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a seulement prononcé la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de l'application, à l'assiette de ces cotisations, du coefficient de 1,25 que prévoyait le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que celle des pénalités correspondantes. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'article 4 de cet arrêt, par lequel la cour administrative d'appel a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Sur le pourvoi :
2. D'une part, le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, dit des micro-entreprises, s'applique aux entreprises dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas certains seuils, définis en fonction de la nature de l'activité exercée. Les dispositions du c du 2 de cet article, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, excluaient toutefois de ce régime les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du code général des impôts. Au nombre de ces sociétés et organismes figurent, en application de la combinaison de ces dernières dispositions et de celles de l'article 238 bis L du même code, les sociétés créées de fait.
3. D'autre part, l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. A cet égard, si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
4. Devant la cour administrative d'appel, l'administration fiscale soutenait que l'activité de location meublée déclarée par M. et Mme C... était exploitée sous la forme d'une société de fait, ce qui faisait obstacle à ce que les résultats de cette activité fussent imposés selon le régime des micro-entreprises, ce que contestaient les contribuables, qui faisaient valoir que M. C... assurait seul la gestion de l'entreprise.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, pour juger que l'administration fiscale apportait la preuve de l'existence d'une société de fait, s'est fondée sur ce que les recettes de l'activité provenaient, d'une part, de la location d'un appartement dont les époux étaient propriétaires indivis, d'autre part, de la sous-location de quatre autres biens pris à bail, sur ce que M. C... avait indiqué au cours du contrôle qu'il exerçait conjointement l'activité avec son épouse, sur ce que certains des contrats de location étaient établis au nom des deux époux, sur ce que les recettes tirées de l'activité étaient inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom des deux époux dans les écritures comptables d'une société exerçant une activité de même nature dont ils étaient chacun associé à hauteur de 50 %, sur ce que certaines des dépenses étaient acquittées par cette société avant d'être remboursées par les deux époux et, enfin, sur ce qu'il ressortait de leurs déclarations déposées au titre de l'impôt sur le revenu une répartition entre eux par moitié du total des recettes réalisées. En déduisant de telles circonstances, qui n'étaient pas de nature à établir la participation de Mme C... à la direction et au contrôle de l'affaire, que l'administration apportait la preuve de l'existence d'une société de fait entre les deux époux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'ils attaquent.
Sur le règlement de l'affaire au fond :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée au point 6, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
8. Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt (...) ".
9. S'il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont fait l'objet, en 2014, d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenu global souscrites au titre, notamment, des années 2012 et 2013, à la suite duquel il ont été mis en demeure par l'administration de souscrire une nouvelle déclaration de leurs bénéfices industriels et commerciaux pour 2013 selon le régime réel, la seule prise en compte par l'administration de cette déclaration rectificative, l'examen d'un nombre limité de documents justificatifs fournis spontanément par les contribuables à l'appui de celle-ci et les échanges qui en ont résulté ne sauraient permettre de regarder l'administration comme ayant cherché, avant l'engagement formel, au mois de juin 2015, d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables au titre des années 2012 à 2014, à vérifier la cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par eux au titre de l'une ou plusieurs de ces années et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue à l'article L. 50 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
10. En premier lieu, en l'absence d'éléments établissant la participation de Mme C... à la direction et au contrôle de l'activité de location meublée dont son époux et elle-même ont déclaré les résultats au titre des années 2012 à 2014, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, eu égard à ce qui a été dit au point 3, de l'existence d'une société de fait constituée entre les deux époux pour l'exploitation de cette activité.
11. Toutefois, la ministre des comptes publics demande, dans le dernier état de ses écritures, le maintien des impositions contestées en faisant valoir que le total des recettes de l'activité de location meublée déclarée par M. et Mme C... excédait, au titre de chacune des années d'imposition en litige et depuis 2009, les seuils de chiffre d'affaires prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.
12. Aux termes du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 2012 et 2013 : " Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 81 500 ? hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises (...), ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 ? hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...) / (...) ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. / (...) ". Les seuils de chiffre d'affaires mentionnés par ces dispositions, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition 2014 s'élèvent respectivement à 82 200 euros et 32 900 euros.
13. Il n'est pas contesté par les contribuables que l'activité de location meublée dont ils ont déclaré les résultats était exercée dans le cadre d'une seule entreprise. Dès lors, ainsi que le soutient la ministre des comptes publics, il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
14. Il résulte de l'instruction que les recettes de l'activité s'élevaient respectivement, au titre des années 2012, 2013 et 2014 en litige, à 219 550, 158 744 et 157 098 euros, montants supérieurs aux seuils de chiffre d'affaires prévus par les dispositions du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, dans leur rédaction successivement applicable à ces années d'imposition. Si M. et Mme C... font valoir que, dans leur rédaction applicable à ces années d'imposition, les dispositions du cinquième alinéa du même 1 prévoyaient le maintien du régime des micro-entreprises pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles ces seuils étaient dépassés, il résulte de l'instruction que les recettes qu'ils ont déclarées s'élevaient, au titre des années 2010 et 2011, à 158 846 et 227 882 euros, montants également supérieurs aux seuils alors applicables.
15. Il y a lieu, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie de la question du montant des bénéfices industriels et commerciaux, déterminés selon un mode réel d'imposition, réalisés par M. et Mme C... et que la substitution de base légale sollicitée ne prive ainsi les contribuables d'aucune garantie de procédure, d'accueillir la demande formulée par la ministre.
16. En second lieu, si M. et Mme C... font valoir qu'à l'issue du contrôle intervenu en 2014 de leurs revenus déclarés au titre de l'année 2013, l'administration fiscale aurait, en procédant à un dégrèvement des sommes mises en recouvrement, nécessairement admis l'application du régime des micro-entreprises aux résultats de leur activité de location meublée, il résulte de l'instruction que ce dégrèvement n'était aucunement motivé. Par suite, il ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont M. et Mme C... pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 14 décembre 2021, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 26 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme C... et de leur pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C..., et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 495516
ECLI:FR:CECHR:2025:495516.20251114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction. Par un jugement n° 2006896 du 14 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA00638 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme C..., fait droit à leurs conclusions tendant à la réduction des suppléments de contributions sociales en litige ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 14 décembre 2021 en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont porté dans leurs déclarations souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2012 à 2014, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les résultats d'une activité de location meublée. A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime dit des micro-entreprises prévu à 1'article 50-0 du code général des impôts dont ils avaient entendu bénéficier et les a assujettis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de ces impositions et pénalités. Par un arrêt du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a seulement prononcé la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de l'application, à l'assiette de ces cotisations, du coefficient de 1,25 que prévoyait le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que celle des pénalités correspondantes. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'article 4 de cet arrêt, par lequel la cour administrative d'appel a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Sur le pourvoi :
2. D'une part, le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, dit des micro-entreprises, s'applique aux entreprises dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas certains seuils, définis en fonction de la nature de l'activité exercée. Les dispositions du c du 2 de cet article, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, excluaient toutefois de ce régime les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du code général des impôts. Au nombre de ces sociétés et organismes figurent, en application de la combinaison de ces dernières dispositions et de celles de l'article 238 bis L du même code, les sociétés créées de fait.
3. D'autre part, l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. A cet égard, si l'affectation de biens détenus en indivision à l'exploitation d'une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l'existence d'apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'existence entre eux d'une société de fait, en l'absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes.
4. Devant la cour administrative d'appel, l'administration fiscale soutenait que l'activité de location meublée déclarée par M. et Mme C... était exploitée sous la forme d'une société de fait, ce qui faisait obstacle à ce que les résultats de cette activité fussent imposés selon le régime des micro-entreprises, ce que contestaient les contribuables, qui faisaient valoir que M. C... assurait seul la gestion de l'entreprise.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, pour juger que l'administration fiscale apportait la preuve de l'existence d'une société de fait, s'est fondée sur ce que les recettes de l'activité provenaient, d'une part, de la location d'un appartement dont les époux étaient propriétaires indivis, d'autre part, de la sous-location de quatre autres biens pris à bail, sur ce que M. C... avait indiqué au cours du contrôle qu'il exerçait conjointement l'activité avec son épouse, sur ce que certains des contrats de location étaient établis au nom des deux époux, sur ce que les recettes tirées de l'activité étaient inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom des deux époux dans les écritures comptables d'une société exerçant une activité de même nature dont ils étaient chacun associé à hauteur de 50 %, sur ce que certaines des dépenses étaient acquittées par cette société avant d'être remboursées par les deux époux et, enfin, sur ce qu'il ressortait de leurs déclarations déposées au titre de l'impôt sur le revenu une répartition entre eux par moitié du total des recettes réalisées. En déduisant de telles circonstances, qui n'étaient pas de nature à établir la participation de Mme C... à la direction et au contrôle de l'affaire, que l'administration apportait la preuve de l'existence d'une société de fait entre les deux époux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'ils attaquent.
Sur le règlement de l'affaire au fond :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée au point 6, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
8. Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt (...) ".
9. S'il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont fait l'objet, en 2014, d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenu global souscrites au titre, notamment, des années 2012 et 2013, à la suite duquel il ont été mis en demeure par l'administration de souscrire une nouvelle déclaration de leurs bénéfices industriels et commerciaux pour 2013 selon le régime réel, la seule prise en compte par l'administration de cette déclaration rectificative, l'examen d'un nombre limité de documents justificatifs fournis spontanément par les contribuables à l'appui de celle-ci et les échanges qui en ont résulté ne sauraient permettre de regarder l'administration comme ayant cherché, avant l'engagement formel, au mois de juin 2015, d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables au titre des années 2012 à 2014, à vérifier la cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par eux au titre de l'une ou plusieurs de ces années et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue à l'article L. 50 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
10. En premier lieu, en l'absence d'éléments établissant la participation de Mme C... à la direction et au contrôle de l'activité de location meublée dont son époux et elle-même ont déclaré les résultats au titre des années 2012 à 2014, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, eu égard à ce qui a été dit au point 3, de l'existence d'une société de fait constituée entre les deux époux pour l'exploitation de cette activité.
11. Toutefois, la ministre des comptes publics demande, dans le dernier état de ses écritures, le maintien des impositions contestées en faisant valoir que le total des recettes de l'activité de location meublée déclarée par M. et Mme C... excédait, au titre de chacune des années d'imposition en litige et depuis 2009, les seuils de chiffre d'affaires prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.
12. Aux termes du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 2012 et 2013 : " Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 81 500 ? hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises (...), ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 ? hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...) / (...) ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. / (...) ". Les seuils de chiffre d'affaires mentionnés par ces dispositions, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition 2014 s'élèvent respectivement à 82 200 euros et 32 900 euros.
13. Il n'est pas contesté par les contribuables que l'activité de location meublée dont ils ont déclaré les résultats était exercée dans le cadre d'une seule entreprise. Dès lors, ainsi que le soutient la ministre des comptes publics, il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d'affaires prévus au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
14. Il résulte de l'instruction que les recettes de l'activité s'élevaient respectivement, au titre des années 2012, 2013 et 2014 en litige, à 219 550, 158 744 et 157 098 euros, montants supérieurs aux seuils de chiffre d'affaires prévus par les dispositions du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, dans leur rédaction successivement applicable à ces années d'imposition. Si M. et Mme C... font valoir que, dans leur rédaction applicable à ces années d'imposition, les dispositions du cinquième alinéa du même 1 prévoyaient le maintien du régime des micro-entreprises pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles ces seuils étaient dépassés, il résulte de l'instruction que les recettes qu'ils ont déclarées s'élevaient, au titre des années 2010 et 2011, à 158 846 et 227 882 euros, montants également supérieurs aux seuils alors applicables.
15. Il y a lieu, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie de la question du montant des bénéfices industriels et commerciaux, déterminés selon un mode réel d'imposition, réalisés par M. et Mme C... et que la substitution de base légale sollicitée ne prive ainsi les contribuables d'aucune garantie de procédure, d'accueillir la demande formulée par la ministre.
16. En second lieu, si M. et Mme C... font valoir qu'à l'issue du contrôle intervenu en 2014 de leurs revenus déclarés au titre de l'année 2013, l'administration fiscale aurait, en procédant à un dégrèvement des sommes mises en recouvrement, nécessairement admis l'application du régime des micro-entreprises aux résultats de leur activité de location meublée, il résulte de l'instruction que ce dégrèvement n'était aucunement motivé. Par suite, il ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont M. et Mme C... pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 14 décembre 2021, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 26 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme C... et de leur pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C..., et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :