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Ariane Web: Conseil d'État 496754, lecture du 14 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:496754.20251114

Décision n° 496754
14 novembre 2025
Conseil d'État

N° 496754
ECLI:FR:CECHR:2025:496754.20251114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Pascal Trouilly, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du vendredi 14 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Samsud a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Gorbio a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702437 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 19MA05781 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Gorbio contre ce jugement.

Par une décision n°448905 du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la commune de Gorbio, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Par un arrêt n° 23MA02881 du 6 juin 2024, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Gorbio contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 novembre 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gorbio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Samsud la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Gorbio et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Samsud.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Samsud a présenté une demande de permis de construire pour deux immeubles à usage d'habitation, sur un terrain situé à Gorbio. Cette demande a été rejetée par le maire de Gorbio le 26 décembre 2016. Le tribunal administratif de Nice a par un jugement du 6 novembre 2019 annulé cette décision en jugeant notamment qu'elle emportait retrait d'un permis obtenu tacitement et que ce retrait n'avait pas été précédé d'une procédure contradictoire, ainsi que l'exige l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par une décision du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 19 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté l'appel de la commune. Sur renvoi, la cour administrative d'appel s'est prononcée à nouveau par un arrêt du 6 juin 2024, par lequel elle a rejeté l'appel de la commune, en confirmant qu'un permis de construire tacite était né au profit du pétitionnaire, faute pour la commune de l'avoir informé, avant l'expiration du délai d'instruction, d'une prorogation de ce délai compte tenu des modifications qu'il avait apportées à son projet et qu'il avait transmises à la commune. La commune de Gorbio se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. En l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée en application des dispositions des articles R. 423-23 et suivants et R. 423-42 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L'administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l'examen du projet ainsi modifié.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune de Gorbio a réceptionné, le vendredi 25 novembre 2016, alors que le délai d'instruction expirait le lundi 28 novembre à minuit, de nouveaux plans transmis par la société Samsud emportant des modifications à sa demande, s'agissant du parking et des accès à l'immeuble. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, en l'absence de toute information, par quelque moyen que ce soit, du service instructeur au pétitionnaire sur la prorogation des délais d'instruction de la demande, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un permis de construire tacite autorisant le projet tel qu'ainsi modifié était né le 29 novembre 2016 et que l'arrêté du 26 décembre 2016 portant refus de délivrer ce permis devait, dès lors, s'analyser comme un retrait de ce permis de construire tacite.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gorbio n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à ce que la société Samsud, qui n'est pas la partie perdante, lui verse une somme au titre des frais exposés dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gorbio le versement à la société Samsud de la somme de 3 500 euros au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gorbio est rejeté.

Article 2 : La commune de Gorbio versera à la société Samsud la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gorbio et à la société Samsud.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat.

Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras


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