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Ariane Web: Conseil d'État 497413, lecture du 1 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:497413.20251201

Décision n° 497413
1 décembre 2025
Conseil d'État

N° 497413
ECLI:FR:CECHR:2025:497413.20251201
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Emmanuel Weicheldinger, rapporteur
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats


Lecture du lundi 1 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 098 190 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des conditions indignes d'accueil et de vie en France comme fils de harkis. Par un jugement n° 20222454 du 14 février 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle refuse d'indemniser les préjudices résultant de son séjour au camp de Rivesaltes, a enjoint à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles de procéder au réexamen de cette partie de la demande indemnitaire de M. C... et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n°s 23PA01555, 23PA02855 du 10 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre des armées, annulé ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. C..., rejeté cette partie de sa demande indemnitaire ainsi que l'appel formé contre l'autre partie du jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 et les 16 mai et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel du ministre des armées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. C... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., ayant résidé entre sa naissance le 24 février 1964 et le 15 juin 1964 au camp de transit de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) puis à la cité de l'Oasis à Saint-Valérien (Yonne) entre 1964 et 1970 et dans le quartier de Champs Plaisants de Sens (Yonne) entre 1970 et 2000 a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des conditions indignes d'accueil et de vie réservées aux harkis et à leurs familles, en particulier au camp de Rivesaltes et à la cité de l'Oasis à Saint-Valérien. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif a enjoint à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) de procéder au réexamen la partie de sa demande relative au séjour au camp de Rivesaltes. Par un arrêt du 10 juin 2024 contre lequel M. C... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la ministre des armées, annulé le jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. C....

Sur le cadre juridique :

2. L'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dispose que : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". En vertu de son article 3 : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3. La liste des structures destinées à les accueillir prévue par l'article 3 est annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.

3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.

4. Toutefois, en l'absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de ces conditions d'accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d'entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d'indemnisation. La circonstance que la CNIH, également saisie d'une demande par la personne ayant introduit l'instance contentieuse, aurait procédé à son indemnisation sur le fondement des dispositions citées au point 2, ne prive pas d'objet les conclusions indemnitaires que cette dernière a pu présenter devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun. L'indemnisation versée par la CNIH doit seulement, le cas échéant, être déduite de l'indemnisation octroyée par le juge administratif.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, la circonstance que la CNIH a, le 14 septembre 2023, indemnisé M. C... des préjudices subis au titre de son séjour au camp de transit de Rivesaltes ne prive pas d'objet le litige indemnitaire introduit par lui dans les conditions de droit commun. Par suite, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de son pourvoi sont irrecevables.

Sur le pourvoi :

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis lors du séjour au camp de transit de Rivesaltes :

6. D'une part, en jugeant que la réalité et l'étendue des préjudices subis par M. C... du fait de son séjour au camp de transit de Rivesaltes, entre le 24 février et le 15 juin 1964, étaient entièrement révélées à la date à laquelle il a quitté le camp avec ses parents, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

7. D'autre part, en estimant qu'à sa majorité, en 1982, M. C... ne pouvait plus être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance née des préjudices subis du fait de ce séjour, la cour administrative d'appel a, par un arrêt qui est suffisamment motivé, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

8. Par suite, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que, se fondant sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis au cours de son séjour au camp de transit de Rivesaltes.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis en raison du séjour la cité de l'Oasis de Saint-Valérien :

9. En estimant que ni les conditions de logement dans la cité de l'Oasis à Saint-Valérien, ni les actions des services de l'Etat visant à prévenir les effets du climat local d'hostilité qui entourait l'implantation des personnes rapatriées d'Algérie, n'avaient porté atteinte aux libertés fondamentales de M. C... ou créé des conditions de vie présentant un caractère indigne, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

10. Enfin, en se bornant à relever qu'à la date à laquelle elle a rendu son arrêt, la cité de l'Oasis de Saint-Valérien ne figurait pas dans la liste des structures prévue par l'article 3 de la loi du 23 février 2022 et annexée au décret du 18 mars 2022, la cour, qui ne s'est pas fondée sur cette circonstance, n'a pas commis d'erreur de droit.

11. Par suite, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis au cours de son séjour à la cité de l'Oasis de Saint-Valérien ou à la suite de celui-ci.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 1er décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente


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