Conseil d'État
N° 496633
ECLI:FR:CECHR:2025:496633.20251210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Hervé Cassara, rapporteur
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur payer, à titre principal, la somme de 52 800 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant au montant total des primes prévues à l'article 7 du règlement de la consultation pour l'établissement d'une esquisse et la remise d'une maquette pour le projet de construction d'un centre d'intervention et de secours à Saint-Julien ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros TTC pour l'établissement d'une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020. Par un jugement n° 2103881 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA01789 du 3 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Moon Safari et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Moon Safari et autres et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 3 juin 2020, la commune de Marseille a informé le groupement dont la société Moon Safari était le mandataire, et constitué en outre des sociétés Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes, du rejet de son offre et du choix du groupement lauréat, à l'issue du concours restreint qu'elle a organisé en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction du centre d'intervention et de secours de Saint-Julien. Après le rejet de leur demande préalable indemnitaire, les sociétés Moon Safari et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser, à titre principal, la somme de 52 800 euros TTC, correspondant au montant total des primes prévues à l'article 7 du règlement de la consultation pour l'établissement d'une esquisse et la remise d'une maquette ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros TTC pour l'établissement d'une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. La société Moon Safari et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, applicable au litige : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (...) / b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie ". Aux termes du IV de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics applicable au litige, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162-21 du code de la commande publique :
" IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l'article 104. / Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. / Lorsqu'un marché public de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours ". Aux termes du III de l'article 90 du même décret, repris en substance aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du même code : " III. - Lorsque l'acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury. / Lorsque l'acheteur n'est pas soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur. / Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure ".
3. Aux termes de l'article 7.1 du règlement de la consultation : " Les groupements non retenus bénéficieront d'une indemnité maximale de 40 000 euros HT pour l'esquisse. / (...) La totalité des groupements, y compris le lauréat, bénéficiera d'une indemnité de 4 000 euros HT pour la maquette. / Le jury se réserve la possibilité de proposer de réduire ou de ne pas allouer de prime aux concurrents dont les prestations auront été jugées insuffisantes, incomplètes, ou non conformes à des règlementations ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions de l'article 90 du décret du 25 mars 2016 que la prime qu'elles prévoient ne peut être versée qu'aux participants qui ont remis des offres conformes au règlement du concours, et en écartant par voie de conséquence l'application des stipulations du règlement de la consultation mentionnées au point 3, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Moon Safari et autres sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Moon Safari et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la commune de Marseille, la somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés requérantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 500 euros à chacune des sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos, et Citta Architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Moon Safari, première requérante dénommée, et à la commune de Marseille.
N° 496633
ECLI:FR:CECHR:2025:496633.20251210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Hervé Cassara, rapporteur
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur payer, à titre principal, la somme de 52 800 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant au montant total des primes prévues à l'article 7 du règlement de la consultation pour l'établissement d'une esquisse et la remise d'une maquette pour le projet de construction d'un centre d'intervention et de secours à Saint-Julien ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros TTC pour l'établissement d'une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020. Par un jugement n° 2103881 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA01789 du 3 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Moon Safari et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Moon Safari et autres et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 3 juin 2020, la commune de Marseille a informé le groupement dont la société Moon Safari était le mandataire, et constitué en outre des sociétés Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes, du rejet de son offre et du choix du groupement lauréat, à l'issue du concours restreint qu'elle a organisé en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction du centre d'intervention et de secours de Saint-Julien. Après le rejet de leur demande préalable indemnitaire, les sociétés Moon Safari et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser, à titre principal, la somme de 52 800 euros TTC, correspondant au montant total des primes prévues à l'article 7 du règlement de la consultation pour l'établissement d'une esquisse et la remise d'une maquette ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 euros TTC pour l'établissement d'une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. La société Moon Safari et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, applicable au litige : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (...) / b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie ". Aux termes du IV de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics applicable au litige, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162-21 du code de la commande publique :
" IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l'article 104. / Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. / Lorsqu'un marché public de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours ". Aux termes du III de l'article 90 du même décret, repris en substance aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du même code : " III. - Lorsque l'acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury. / Lorsque l'acheteur n'est pas soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur. / Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure ".
3. Aux termes de l'article 7.1 du règlement de la consultation : " Les groupements non retenus bénéficieront d'une indemnité maximale de 40 000 euros HT pour l'esquisse. / (...) La totalité des groupements, y compris le lauréat, bénéficiera d'une indemnité de 4 000 euros HT pour la maquette. / Le jury se réserve la possibilité de proposer de réduire ou de ne pas allouer de prime aux concurrents dont les prestations auront été jugées insuffisantes, incomplètes, ou non conformes à des règlementations ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions de l'article 90 du décret du 25 mars 2016 que la prime qu'elles prévoient ne peut être versée qu'aux participants qui ont remis des offres conformes au règlement du concours, et en écartant par voie de conséquence l'application des stipulations du règlement de la consultation mentionnées au point 3, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Moon Safari et autres sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Moon Safari et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la commune de Marseille, la somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés requérantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 500 euros à chacune des sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos, et Citta Architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Moon Safari, première requérante dénommée, et à la commune de Marseille.