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Ariane Web: Conseil d'État 499324, lecture du 23 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:499324.20251223

Décision n° 499324
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 499324
ECLI:FR:CECHR:2025:499324.20251223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa demande tendant à la modification des documents cadastraux par la requalification de la rue B... Alexandre à Nîmes (Gard) en voie privée et l'attribution d'un numéro cadastral à cette parcelle, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'interdiction de cette voie à la circulation publique et à l'apposition d'un panneau en ce sens, en troisième lieu, d'enjoindre au service du cadastre d'affecter un numéro de parcelle à la voie en litige, en quatrième lieu, d'enjoindre à la commune de Nîmes d'informer les colotis du lotissement " C... " que la rue B... Alexandre est une voie privée, de poser sans délai à l'entrée de l'impasse un panneau de signalisation " sens interdit " spécifiant " interdit - sauf riverains ", d'informer, dans le bulletin municipal, les habitants de Nîmes des préjudices éventuels pouvant survenir d'une situation semblable et de supporter l'ensemble des frais nécessaires au rétablissement du statut de voie privée de la rue B... Alexandre et, en dernier lieu, de condamner l'Etat et la commune de Nîmes à lui verser une indemnité d'un montant total de 4 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2002355 du 29 novembre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 23TL00237 du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2024 et les 28 février et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Nîmes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Nîmes ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui est propriétaire d'un lot au sein du lotissement dit " C... " situé rue B... Alexandre à Nîmes a saisi le maire de Nîmes d'une demande tendant à l'interdiction de la circulation publique sur cette voie et à l'apposition d'un panneau en ce sens. Par un courrier du 3 juin 2020, le maire de Nîmes a rejeté cette demande. M. A... a, par ailleurs, demandé au directeur départemental des finances publiques du Gard de rectifier les documents cadastraux par la requalification de la rue B... Alexandre en voie privée et l'attribution d'un numéro cadastral à cette parcelle. Par un courrier du 9 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard et de la décision du 3 juin 2020 du maire de Nîmes.

2. Il ressort des pièces de la procédure d'appel que le rapporteur public devant la cour administrative d'appel a indiqué aux parties, le 16 septembre 2024 à 7h30, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer lors de l'audience prévue le 17 septembre 2024 à 9h30, par l'indication " rejet au fond de la requête ". Par suite, les parties ont été mises à même de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'adopter.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de la décision de refus de modification cadastrale du 9 juillet 2020 :

3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la propriété foncière : " Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives. / Le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles. " L'article 1er du décret du 14 octobre 1955 pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite à compter du 1er janvier 1956, est composé, pour chaque commune du ressort du service de la publicité foncière, de fiches personnelles de propriétaire, de fiches parcellaires et, pour les immeubles urbains, de fiches d'immeubles. Selon l'article 8 de ce décret : " La fiche parcellaire fait apparaître pour chaque îlot de propriété ou parcelle, la liste des mutations de propriété successives dont il a fait l'objet, par voie de référence aux documents publiés (...) ".

4. D'autre part, le décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre prévoit que le plan cadastral rénové donne la représentation graphique du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles. L'article 3 de ce décret dispose que la rénovation du cadastre est effectuée, soit par révision, soit par réfection. Son article 8 dispose que : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts (...) ". L'article 24 de ce décret dispose que les cadastres rénovés font l'objet annuellement d'une tenue à jour. En vertu de l'article 33 de ce même décret, le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles. Enfin, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts, reprenant les dispositions de l'ancien article 1426 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. "

5. Si les dispositions citées aux points 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux rénovés, qui ne constituent pas par eux-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d'une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle, de se conformer à la situation actuelle de propriété telle que la présente le fichier immobilier ou, en l'absence de toute mention de la parcelle en cause à ce fichier, à la situation de propriété constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et, dans ce dernier cas, de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les neufs lots du lotissement litigieux sont identifiés, sur les documents cadastraux issus des opérations de rénovation effectuées en 1970, sous les numéros 44 à 52 de la section EV tandis que leur voie de desserte apparaît, depuis ces opérations, comme faisant partie du " domaine non cadastré " de la commune de Nîmes. Il résulte par ailleurs des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de procéder à la rectification de ces énonciations afin que cette voie apparaisse, au cadastre, comme une voie privée n'appartenant pas à la commune, la cour s'est fondée sur ce que, dès lors que l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement n'identifiait pas la voie litigieuse, que la fiche hypothécaire du lotissement faisait état d'une division en neuf lots sans mentionner la rue B... Alexandre, que la voie en cause était ouverte à la circulation publique et entretenue par la commune et qu'aucune décision judiciaire n'était venue trancher la question de l'appartenance de la voie en litige au lotissement, l'administration était tenue de se conformer aux énonciations des documents cadastraux contestés. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de se fonder sur la situation de propriété de la parcelle supportant la voie en cause telle qu'elle ressortait, à la date du refus attaqué, des mentions portées au fichier immobilier, puis, en s'en tenant au propriétaire mentionné dans ce fichier, de rechercher si les énonciations cadastrales critiquées étaient entachées d'inexactitude, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la décision du maire de Nîmes du 3 juin 2020 :

7. Aux termes de de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (...) ".

8. Pour rejeter les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision du 3 juin 2020 par laquelle le maire de Nîmes a refusé d'interdire la rue B... Alexandre à la circulation publique, la cour s'est notamment fondée sur la circonstance que M. A... ne faisait état d'aucun motif permettant au maire d'ordonner, au titre des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus, la fermeture à la circulation publique de la rue B... Alexandre. Ce motif, non contesté en cassation, suffit, à lui seul, à justifier, en tant qu'il statue sur ce refus du maire de Nîmes, le dispositif de l'arrêt attaqué. Par suite, le moyen tiré par M. A... de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si les colotis avaient consenti à ce que la voie en litige fût ouverte à la circulation publique, est inopérant. Il en va de même, eu égard à la portée des mentions figurant au cadastre, du moyen tiré de ce que ce refus du maire de Nîmes serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du directeur départemental des finances publiques du Gard du 9 juillet 2020.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi relatifs au refus de modification des mentions cadastrales, M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental des finances publiques du Gard du 9 juillet 2020.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Nîmes.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... relatives à la décision du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... et les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Nîmes et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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