Conseil d'État
N° 494571
ECLI:FR:CECHR:2026:494571.20260130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Bruno Delsol, rapporteur
SCP BOULLEZ, avocats
Lecture du vendredi 30 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Défenseure des droits a refusé de lui communiquer le dossier n° 19-05847FP et de lui enjoindre de le lui communiquer sous réserve de certaines occultations, dans un délai de deux mois et sous astreinte de quinze euros par jour de retard. Par un jugement n° 2316517 du 27 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 et les 15 juillet et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Défenseure des droits la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 71-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la Défenseure des droits ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Défenseure des droits a refusé de communiquer à M. B... le dossier relatif au traitement de la réclamation dont il l'avait saisie à raison de la discrimination dont il estimait avoir été victime. Par un jugement du 27 mars 2024, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 71-1 de la Constitution : " Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. / Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. (...) ". L'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits précise que celui-ci peut être saisi, notamment, " 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (...) ". L'article 20 de la même loi organique dispose que : " Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. / Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé. / (...) / Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier (...) ". Aux termes de l'article 38 de la même loi organique : " Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. (...) ".
3. D'autre part, l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. En vertu du 2° de l'article L. 311-5, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets et intérêts qu'il énumère, ou, aux termes de son h), " sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (...) ". Conformément à l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
4. Eu égard à la mission et aux prérogatives du Défenseur des droits, le secret auquel celui-ci est soumis en vertu de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 fait obstacle à ce qu'il communique à des tiers les documents contenus dans le dossier établi à la suite d'une réclamation dont il a été saisi, en application du 3° de l'article 5 de la même loi organique, par une personne s'estimant victime d'une discrimination. En revanche, ces dispositions ne sauraient, par elles-mêmes et sans préjudice de la protection des autres secrets et intérêts prévus par le 2° de l'article L. 311-5 ainsi que de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, faire obstacle à la communication de ces documents à l'auteur de la réclamation.
5. Par suite, en jugeant que les dispositions combinées du h) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 faisaient obstacle à la communication à M. B... du dossier établi par le Défenseur des droits à la suite de sa réclamation, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Son jugement doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Défenseure des droits.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, Mme Sophie Delaporte, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
N° 494571
ECLI:FR:CECHR:2026:494571.20260130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Bruno Delsol, rapporteur
SCP BOULLEZ, avocats
Lecture du vendredi 30 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Défenseure des droits a refusé de lui communiquer le dossier n° 19-05847FP et de lui enjoindre de le lui communiquer sous réserve de certaines occultations, dans un délai de deux mois et sous astreinte de quinze euros par jour de retard. Par un jugement n° 2316517 du 27 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 et les 15 juillet et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Défenseure des droits la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 71-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la Défenseure des droits ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Défenseure des droits a refusé de communiquer à M. B... le dossier relatif au traitement de la réclamation dont il l'avait saisie à raison de la discrimination dont il estimait avoir été victime. Par un jugement du 27 mars 2024, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 71-1 de la Constitution : " Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. / Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. (...) ". L'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits précise que celui-ci peut être saisi, notamment, " 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (...) ". L'article 20 de la même loi organique dispose que : " Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. / Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé. / (...) / Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier (...) ". Aux termes de l'article 38 de la même loi organique : " Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. (...) ".
3. D'autre part, l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. En vertu du 2° de l'article L. 311-5, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets et intérêts qu'il énumère, ou, aux termes de son h), " sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (...) ". Conformément à l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
4. Eu égard à la mission et aux prérogatives du Défenseur des droits, le secret auquel celui-ci est soumis en vertu de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 fait obstacle à ce qu'il communique à des tiers les documents contenus dans le dossier établi à la suite d'une réclamation dont il a été saisi, en application du 3° de l'article 5 de la même loi organique, par une personne s'estimant victime d'une discrimination. En revanche, ces dispositions ne sauraient, par elles-mêmes et sans préjudice de la protection des autres secrets et intérêts prévus par le 2° de l'article L. 311-5 ainsi que de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, faire obstacle à la communication de ces documents à l'auteur de la réclamation.
5. Par suite, en jugeant que les dispositions combinées du h) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 faisaient obstacle à la communication à M. B... du dossier établi par le Défenseur des droits à la suite de sa réclamation, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Son jugement doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Défenseure des droits.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, Mme Sophie Delaporte, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud