Conseil d'État
N° 494207
ECLI:FR:CECHR:2026:494207.20260203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Paul Levasseur, rapporteur
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mardi 3 février 2026
Vu la procédure suivante :
La société Kaviari a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 et 29 mars 2021 par lesquelles la responsable du poste de contrôle frontalier du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du Havre a, d'une part, consigné un lot de 6 192 kg d'oeufs de saumon en provenance des Etats-Unis et, d'autre part, en a refusé l'admission sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction, ainsi que la décision implicite, née sur sa demande du 4 juillet 2021, lui refusant l'autorisation de réexpédier la marchandise vers les Etats-Unis et la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Par un jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00301 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Kaviari contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kaviari demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Kaviari ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kaviari a voulu importer en France, au cours du mois de septembre 2020, un lot de 7 548 kg d'oeufs de saumon en provenance des Etats-Unis. En raison d'une discordance entre le numéro d'agrément figurant sur le certificat sanitaire et celui mentionné sur le conditionnement des produits importés, cet envoi a fait l'objet d'un refus d'entrée par l'agent compétent du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du poste frontalier du Havre et a été réexpédié aux Etats-Unis. La société Kaviari a procédé en mars 2021, à une nouvelle importation de 6 192 kg d'oeufs de saumon provenant du même lot, accompagnés d'un nouveau certificat régulièrement établi. Par des décisions des 19 et 29 mars 2021, l'administration a toutefois, à nouveau, refusé l'admission de ce lot sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction, au motif que cette marchandise ayant été précédemment refusée à l'importation, elle ne pouvait plus être réintroduite sur le territoire de l'Union européenne. La société a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ainsi que la décision implicite, née sur sa demande du 4 juillet 2021, lui refusant l'autorisation de réexpédier la marchandise vers les Etats-Unis et la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 décembre 2022 du tribunal administratif ayant rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : " Le présent règlement s'applique aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles, qu'elles aient été établies au niveau de l'Union ou par les États membres, aux fins de l'application de la législation de l'Union, dans les domaines : / des denrées alimentaires et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées (...) ". Aux termes de l'article 66 du même règlement : " 1. Les autorités compétentes conservent sous contrôle officiel tout envoi d'animaux ou de biens entrant dans l'Union qui ne respecte pas les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et interdisent son entrée dans l'Union. / (...) 3. En ce qui concerne l'envoi visé au paragraphe 1, l'autorité compétente ordonne sans retard que l'opérateur responsable de l'envoi : / a) détruise l'envoi ; / b) réexpédie l'envoi à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2 ; ou / c) soumette l'envoi à un traitement spécial, conformément à l'article 71, paragraphes 1 et 2, ou à toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, destine l'envoi à des fins autres que celles initialement prévues (...) ".
3. D'autre part, le paragraphe 1 de l'article 68 du même règlement dispose que " les autorités compétentes : / a) invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois qui ont fait l'objet de mesures en vertu de l'article 66, paragraphes 3 et 6, et de l'article 67 ; et / b) coopèrent conformément aux articles 102 à 108 pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l'Union d'envois interdits d'entrée conformément à l'article 66, paragraphe 1 ".
4. Il résulte clairement de ces dispositions que les autorités compétentes d'un Etat membre sont tenues, d'une part, d'invalider les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant un envoi lorsque celui-ci ne respecte pas les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) du 15 mars 2017 et, d'autre part, de coopérer pour rendre impossible la réintroduction de cet envoi par d'autres moyens sur le territoire de l'Union européenne. En revanche, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que, lorsqu'un envoi respecte les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) du 15 mars 2017, les dispositions de l'article 68 du même règlement citées au point 3 ne sont pas applicables à cet envoi, sans qu'ait par elle-même d'incidence la circonstance qu'un précédent envoi des mêmes marchandises, parce qu'il ne respectait pas ces règles, aurait fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire de l'Union et d'une réexpédition à l'extérieur de l'Union.
5. Par suite, la société Kaviari est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était tenue, en application de l'article 68 du règlement (UE) du 15 mars 2017 cité au point 3, d'invalider les documents accompagnant son nouvel envoi de marchandises et en retenant, à cet égard, qu'était sans incidence la circonstance que ce nouvel envoi était accompagné d'un nouveau certificat dont la conformité n'était pas contestée. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Kaviari est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'entrée sur le territoire de l'Union européenne de l'envoi de mars 2021 de la société Kaviari et ordonner sa destruction, la responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire ne s'est prévalue d'aucun autre manquement que celui tiré de ce que les marchandises contenues dans cet envoi avaient déjà fait l'objet d'une réexpédition vers les Etats-Unis à la suite d'un premier refus d'admission sur le territoire de l'Union et qu'elle s'estimait donc tenue, en application de l'article 68 du règlement (UE) du 15 mars 2017 cité au point 3, d'invalider les certificats officiels accompagnant cet envoi et d'ordonner sa destruction afin de rendre impossible sa réintroduction dans l'Union, sans avoir à tenir compte de la régularisation du certificat sanitaire du lot intervenue depuis le premier envoi. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce motif n'est pas de nature à justifier légalement les décisions attaquées.
8. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Kaviari est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par son jugement du 27 décembre 2022, rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 19 et 29 mars 2021 du responsable du poste de contrôle frontalier du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du Havre, la décision implicite lui refusant l'autorisation de réexpédier la marchandise vers les Etats-Unis et la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Kaviari, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 mars 2024 et le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Les décisions des 19 et 29 mars 2021 de la responsable du poste de contrôle frontalier du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du Havre refusant l'admission sur le territoire de l'Union européenne des marchandises importées par la société Kaviari et en ordonnant la destruction, la décision implicite, née sur la demande du 4 juillet 2021 de la société Kaviari, lui refusant l'autorisation de réexpédier sa marchandise vers les Etats-Unis et la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à la société Kaviari une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Kaviari et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 494207
ECLI:FR:CECHR:2026:494207.20260203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Paul Levasseur, rapporteur
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mardi 3 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Kaviari a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 et 29 mars 2021 par lesquelles la responsable du poste de contrôle frontalier du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du Havre a, d'une part, consigné un lot de 6 192 kg d'oeufs de saumon en provenance des Etats-Unis et, d'autre part, en a refusé l'admission sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction, ainsi que la décision implicite, née sur sa demande du 4 juillet 2021, lui refusant l'autorisation de réexpédier la marchandise vers les Etats-Unis et la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Par un jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00301 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Kaviari contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kaviari demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Kaviari ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kaviari a voulu importer en France, au cours du mois de septembre 2020, un lot de 7 548 kg d'oeufs de saumon en provenance des Etats-Unis. En raison d'une discordance entre le numéro d'agrément figurant sur le certificat sanitaire et celui mentionné sur le conditionnement des produits importés, cet envoi a fait l'objet d'un refus d'entrée par l'agent compétent du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du poste frontalier du Havre et a été réexpédié aux Etats-Unis. La société Kaviari a procédé en mars 2021, à une nouvelle importation de 6 192 kg d'oeufs de saumon provenant du même lot, accompagnés d'un nouveau certificat régulièrement établi. Par des décisions des 19 et 29 mars 2021, l'administration a toutefois, à nouveau, refusé l'admission de ce lot sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction, au motif que cette marchandise ayant été précédemment refusée à l'importation, elle ne pouvait plus être réintroduite sur le territoire de l'Union européenne. La société a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ainsi que la décision implicite, née sur sa demande du 4 juillet 2021, lui refusant l'autorisation de réexpédier la marchandise vers les Etats-Unis et la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 décembre 2022 du tribunal administratif ayant rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : " Le présent règlement s'applique aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles, qu'elles aient été établies au niveau de l'Union ou par les États membres, aux fins de l'application de la législation de l'Union, dans les domaines : / des denrées alimentaires et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées (...) ". Aux termes de l'article 66 du même règlement : " 1. Les autorités compétentes conservent sous contrôle officiel tout envoi d'animaux ou de biens entrant dans l'Union qui ne respecte pas les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et interdisent son entrée dans l'Union. / (...) 3. En ce qui concerne l'envoi visé au paragraphe 1, l'autorité compétente ordonne sans retard que l'opérateur responsable de l'envoi : / a) détruise l'envoi ; / b) réexpédie l'envoi à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2 ; ou / c) soumette l'envoi à un traitement spécial, conformément à l'article 71, paragraphes 1 et 2, ou à toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, destine l'envoi à des fins autres que celles initialement prévues (...) ".
3. D'autre part, le paragraphe 1 de l'article 68 du même règlement dispose que " les autorités compétentes : / a) invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois qui ont fait l'objet de mesures en vertu de l'article 66, paragraphes 3 et 6, et de l'article 67 ; et / b) coopèrent conformément aux articles 102 à 108 pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l'Union d'envois interdits d'entrée conformément à l'article 66, paragraphe 1 ".
4. Il résulte clairement de ces dispositions que les autorités compétentes d'un Etat membre sont tenues, d'une part, d'invalider les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant un envoi lorsque celui-ci ne respecte pas les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) du 15 mars 2017 et, d'autre part, de coopérer pour rendre impossible la réintroduction de cet envoi par d'autres moyens sur le territoire de l'Union européenne. En revanche, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que, lorsqu'un envoi respecte les règles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) du 15 mars 2017, les dispositions de l'article 68 du même règlement citées au point 3 ne sont pas applicables à cet envoi, sans qu'ait par elle-même d'incidence la circonstance qu'un précédent envoi des mêmes marchandises, parce qu'il ne respectait pas ces règles, aurait fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire de l'Union et d'une réexpédition à l'extérieur de l'Union.
5. Par suite, la société Kaviari est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était tenue, en application de l'article 68 du règlement (UE) du 15 mars 2017 cité au point 3, d'invalider les documents accompagnant son nouvel envoi de marchandises et en retenant, à cet égard, qu'était sans incidence la circonstance que ce nouvel envoi était accompagné d'un nouveau certificat dont la conformité n'était pas contestée. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Kaviari est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'entrée sur le territoire de l'Union européenne de l'envoi de mars 2021 de la société Kaviari et ordonner sa destruction, la responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire ne s'est prévalue d'aucun autre manquement que celui tiré de ce que les marchandises contenues dans cet envoi avaient déjà fait l'objet d'une réexpédition vers les Etats-Unis à la suite d'un premier refus d'admission sur le territoire de l'Union et qu'elle s'estimait donc tenue, en application de l'article 68 du règlement (UE) du 15 mars 2017 cité au point 3, d'invalider les certificats officiels accompagnant cet envoi et d'ordonner sa destruction afin de rendre impossible sa réintroduction dans l'Union, sans avoir à tenir compte de la régularisation du certificat sanitaire du lot intervenue depuis le premier envoi. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce motif n'est pas de nature à justifier légalement les décisions attaquées.
8. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Kaviari est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par son jugement du 27 décembre 2022, rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 19 et 29 mars 2021 du responsable du poste de contrôle frontalier du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du Havre, la décision implicite lui refusant l'autorisation de réexpédier la marchandise vers les Etats-Unis et la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Kaviari, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 mars 2024 et le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Les décisions des 19 et 29 mars 2021 de la responsable du poste de contrôle frontalier du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du Havre refusant l'admission sur le territoire de l'Union européenne des marchandises importées par la société Kaviari et en ordonnant la destruction, la décision implicite, née sur la demande du 4 juillet 2021 de la société Kaviari, lui refusant l'autorisation de réexpédier sa marchandise vers les Etats-Unis et la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à la société Kaviari une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Kaviari et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin