Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 499303, lecture du 27 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:499303.20260227

Décision n° 499303
27 février 2026
Conseil d'État

N° 499303
ECLI:FR:CECHR:2026:499303.20260227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Hugo Bevort, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER;SNIADOWER, avocats


Lecture du vendredi 27 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 499303, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et les 27 mai et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2024 de la ministre du travail et de l'emploi portant extension de l'avenant n° 2 du 29 février 2024 à l'accord du 4 mai 2022 relatif à la mise en oeuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 499304, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et les 27 mai et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires (SPEEM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 24 septembre 2024 de la ministre du travail et de l'emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

3° Sous le n° 499487, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024 et les 19 mai, 25 septembre et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 24 septembre 2024 de la ministre du travail et de l'emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ;
- la décision du 26 février 2025 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. D... et par le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D... et du syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires (SPEEM), à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2026, présentée par Mme C... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4625-3 du code du travail, issu de l'article 26 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : " Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. / L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, d'organiser la mise en oeuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires. / Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en oeuvre du deuxième alinéa. "

2. En application de ces dispositions, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés de la branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ont conclu, le 4 mai 2022, dans le cadre de la convention collective nationale du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, un accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif " prévention et santé au travail " étendu par un arrêté du 18 juillet 2022 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par un avenant n° 2 du 29 février 2024 à cet accord, étendu par un arrêté du 24 septembre 2024 de la ministre du travail et de l'emploi, dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, les caractéristiques et modalités de calcul de la contribution " santé au travail " due par les particuliers employeurs, à compter du 1er janvier 2025, pour couvrir les frais liés à la mise en oeuvre du suivi individuel de l'état de santé des salariés de particuliers employeurs et de la prévention de leurs risques professionnels ont été modifiées.

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par le directeur général du travail manque en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis le 19 septembre 2024 un avis sur la demande d'extension de l'avenant du 29 février 2024, lequel rappelle l'objet de l'accord, la procédure suivie et précise qu'aucune observation n'a été formulée par les participants, dont les partenaires sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour cet avis d'être motivé comme exigé par l'article L. 2261-15 du code du travail doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'article L. 2261-19 du code du travail prévoit que, pour pouvoir être étendus, un accord professionnel ou son avenant doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du même code. Ainsi que l'indique lui-même le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires, l'avenant du 29 février 2024 en litige a été négocié au sein de la commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche du secteur des particuliers employeurs, instituée par l'article 19 de la convention collective nationale du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et dont le collège " employeur ", pour l'exercice de ses missions de négociation des accords collectifs de la branche ainsi que de leurs avenants, est, en vertu de son article 19.2.1, composé de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de cette convention collective. A la date des négociations de l'avenant litigieux, seule la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) était reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, en vertu de l'arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche. Par suite, le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité au motif que la FEPEM a été la seule organisation professionnelle d'employeurs invitée à négocier l'avenant qu'il étend, à l'exclusion de celles ayant pour objet de représenter les intérêts des entreprises agissant comme mandataires de particuliers employeurs.

6. En quatrième lieu, M. D... et le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires soutiennent que les modalités de calcul de la contribution " santé au travail " issues de l'avenant n° 2 du 29 février 2024 instaurent une rupture d'égalité entre particuliers employeurs, d'une part, selon qu'ils emploient un salarié pour un faible volume d'heures travaillées ou pour une quotité de travail plus importante, d'autre part, selon qu'ils emploient un ou plusieurs salariés, pour un même volume global d'heures. Toutefois, cette contribution, qui est la même pour tous les particuliers employeurs au titre de l'emploi de chaque salarié, sans distinction selon la quotité de travail réalisée par les salariés employés, et qui est due par salarié, n'instaure, par elle-même, aucune différence de traitement entre les particuliers employeurs de salariés. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les modalités de recouvrement mises en oeuvre par les organismes assurant la collecte de la contribution seraient défavorables à une catégorie d'employeurs de tels salariés, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'extension litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 4625-3 du code du travail, citées au point 1, que la contribution " santé au travail " constitue une dépense mise à la charge des particuliers employeurs au titre de leur obligation, résultant de l'article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, en vue de financer le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail bénéficiant à leurs salariés, dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu. Les articles 3.2 et 3.3 de l'accord du 4 mai 2022 relatif à la mise en oeuvre du dispositif de prévention et santé au travail, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 29 février 2024 étendu par l'arrêté attaqué, stipulent que la contribution s'applique au titre de chaque mois travaillé par le salarié quel que soit le volume d'heures effectuées dans le mois, et en fixent le montant à 2,7 % des salaires bruts soumis à cotisations sociales, dans la limite d'un plafond mensuel de cinq euros par bulletin de paie.

8. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme C..., cette contribution peut légalement comprendre une part dédiée au financement de l'association paritaire mentionnée à l'article L. 4625-3 du code du travail, à qui il incombe, en vertu de ces dispositions, d'organiser la mise en oeuvre du dispositif " prévention et santé au travail " pour les salariés concernés. D'autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris. Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., Mme C... et le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., de M. D... et du syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires la somme que demande la fédération des particuliers employeurs de France au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme C..., de M. D... et du syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., à M. B... D..., au syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires, au ministre du travail et des solidarités et à la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM).
Copie en sera adressée à la fédération des services CFDT (FS-CFDT), à la fédération CGT du commerce, des services et de la distribution (CGT-CSD), à la confédération des salariés du particulier employeur, assistants familiaux et assistants maternels (CSAFAM), la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes FO (FGTA-FO), au syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF) et à l'union nationale des syndicats autonomes - fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexe (UNSA-FESSAD).


Voir aussi