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Ariane Web: Conseil d'État 501961, lecture du 27 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:501961.20260227

Décision n° 501961
27 février 2026
Conseil d'État

N° 501961
ECLI:FR:CECHR:2026:501961.20260227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Yacine Seck, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 27 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a porté plainte contre Mme B... D... devant le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 3 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme C... ; à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 24 mai 2017, Mme C..., titulaire de l'aide médicale de l'Etat, a accompagné sa fille au cabinet de Mme D..., médecin spécialiste, qualifiée en ophtalmologie. Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C... contre Mme D.... Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel contre cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale (...) ", c'est-à-dire notamment les enfants mineurs à leur charge. Aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : / 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. (...) ", dont les frais de médecine générale et spéciale.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne (...) au motif qu'elle est bénéficiaire (...) du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles [c'est-à-dire de l'aide médicale de l'Etat]. (...) / Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-7 du même code : " Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-47 de ce code : " Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat. A ce titre, eu égard à la dispense d'avance des frais, pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, prévue par les dispositions régissant cette aide, le conditionnement de la délivrance des soins à l'exigence que le bénéficiaire de l'aide fasse l'avance des frais doit être regardé comme un refus de soin prohibé par ces dispositions. La circonstance que le professionnel de santé rencontrerait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l'Etat est sans incidence à cet égard.

5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour procéder à la consultation demandée, Mme D... a exigé de Mme C... le règlement du prix de cette consultation. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que Mme D... ne pouvait être regardée comme ayant manifesté un comportement discriminatoire constitutif d'un manquement à ses obligations déontologiques, alors qu'elle avait conditionné l'examen médical de l'enfant de la requérante à l'avance des frais de la consultation et qu'étaient sans incidence tant les difficultés alléguées par la praticienne à obtenir le règlement des sommes dues par l'Etat pour les patients bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat que la circonstance que Mme C... s'était emportée en réaction à l'exigence qui lui était opposée, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le comportement de la praticienne doit être regardé comme un refus de soins discriminatoire méconnaissant les dispositions des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique.

9. Le manquement relevé au point précédent justifie que soit prononcée une sanction disciplinaire. Eu égard, d'une part, à sa gravité, mais, d'autre part, à son caractère isolé, alors qu'il n'est pas établi que Mme D... refuserait de manière systématique ou même habituelle de donner des soins à des patients bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, et à l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressée, il y a lieu d'infliger à Mme D... la sanction du blâme.

10. Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La décision du 22 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins est annulée.
Article 3 : Un blâme est infligé à Mme D....
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et à Mme B... D....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


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