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Ariane Web: Conseil d'État 498669, lecture du 13 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:498669.20260313

Décision n° 498669
13 mars 2026
Conseil d'État

N° 498669
ECLI:FR:CECHR:2026:498669.20260313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Airelle Niepce, rapporteure
BERNE, avocats


Lecture du vendredi 13 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2024 et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ecologie pour Le Havre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dispensant d'évaluation environnementale à titre exceptionnel le " projet des Boucles de la Seine ", en application du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 avec l'article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2026, présentée par l'association Ecologie pour Le Havre ;



Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 10 juin 2024, reçue le 14 juin 2024 et complétée le 26 juin 2024, la société Réseau de transport d'électricité (RTE) a saisi le préfet de l'Eure d'une demande tendant à ce que la tranche 1 de son projet de création d'ouvrages du réseau public du transport d'électricité, dénommé " projet des Boucles de Seine ", dans les départements de l'Eure et de Seine-Maritime, qui concerne l'implantation de deux postes électriques dits " A... " et " Gabion ", soit dispensée de la procédure d'évaluation environnementale définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en application des dispositions dérogatoires temporaires du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. Par un arrêté du 29 août 2024, le ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires a accordé cette dispense à titre exceptionnel. L'association Ecologie pour Le Havre demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. Aux termes du III de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : " III. - Pour les seuls projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l'instruction de ces projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l'environnement. / L'autorité compétente, avant d'accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l'environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du même code : / 1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d'ouvrages de raccordement de l'évaluation environnementale définie à l'article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ; / 2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l'environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu'il prévoit ; / 3° Les raisons pour lesquelles l'application de la procédure définie à l'article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets. / Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l'environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public ".

3. L'arrêté du 29 août 2024 attaqué a pour objet de dispenser la tranche 1 du projet de la société RTE de la procédure d'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement notamment pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale que cette société est susceptible de solliciter sur cette première partie de son projet sur le fondement des articles L. 181-1 et L. 181-7 du code de l'environnement. Une telle décision a le caractère d'une mesure préparatoire à cette autorisation, insusceptible d'être contestée directement devant le juge de l'excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association Ecologie pour Le Havre tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2024 sont manifestement irrecevables. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées par la société RTE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Ecologie pour Le Havre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Réseau de transport d'électricité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Ecologie pour Le Havre, à la société Réseau de transport d'électricité et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 13 mars 2026.



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain


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