Conseil d'État
N° 505787
ECLI:FR:CECHR:2026:505787.20260325
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 25 mars 2026
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juillet et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme GRDF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter les articles 210, 222 et 223 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, prise en application de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, et de déclarer que les modalités d'assistance du salarié n'ont, conformément aux dispositions du code du travail, jamais autorisé l'intervention de salariés extérieurs à l'entreprise, de sorte que le salarié faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut se faire assister par la personne de son choix sous réserve qu'elle appartienne au personnel de l'entreprise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société GRDF et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du syndicat CGT Energie Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Le recours par lequel un requérant demande directement au Conseil d'Etat d'interpréter un acte administratif est recevable dans la mesure où il peut valablement être argué que celui-ci serait obscur ou ambigu. Est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction a déjà statué à l'occasion d'une instance dans laquelle elle a eu l'occasion d'en faire application et d'en préciser la portée.
2. Il résulte de l'instruction que les dispositions de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, prise en application de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, portant sur les modalités selon lesquelles le salarié faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut se faire assister par une autre personne, sur lesquelles porte le recours en interprétation présenté par la société GRDF, ont déjà été interprétées par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 5 février 2025. Elles ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'un recours en interprétation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de la société GRDF ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société GRDF à la demande du syndicat CGT Energie Paris, qui n'a été mis en cause que pour produire des observations et n'a pas la qualité de partie dans la présente instance.
4. Enfin, les interventions des sociétés Engie, Engie Flexible Generation France et NaTran, étant formées à l'appui de conclusions irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions des sociétés Engie, Engie Flexible Generation France et NaTran ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT Energie Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GRDF et aux sociétés anonymes Engie et NaTran et à la société par actions simplifiée Engie Flexible Generation France.
Copie en sera adressée au syndicat CGT Energie Paris, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
N° 505787
ECLI:FR:CECHR:2026:505787.20260325
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 25 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juillet et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme GRDF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter les articles 210, 222 et 223 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, prise en application de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, et de déclarer que les modalités d'assistance du salarié n'ont, conformément aux dispositions du code du travail, jamais autorisé l'intervention de salariés extérieurs à l'entreprise, de sorte que le salarié faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut se faire assister par la personne de son choix sous réserve qu'elle appartienne au personnel de l'entreprise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société GRDF et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du syndicat CGT Energie Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Le recours par lequel un requérant demande directement au Conseil d'Etat d'interpréter un acte administratif est recevable dans la mesure où il peut valablement être argué que celui-ci serait obscur ou ambigu. Est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction a déjà statué à l'occasion d'une instance dans laquelle elle a eu l'occasion d'en faire application et d'en préciser la portée.
2. Il résulte de l'instruction que les dispositions de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, prise en application de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, portant sur les modalités selon lesquelles le salarié faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut se faire assister par une autre personne, sur lesquelles porte le recours en interprétation présenté par la société GRDF, ont déjà été interprétées par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 5 février 2025. Elles ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'un recours en interprétation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de la société GRDF ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société GRDF à la demande du syndicat CGT Energie Paris, qui n'a été mis en cause que pour produire des observations et n'a pas la qualité de partie dans la présente instance.
4. Enfin, les interventions des sociétés Engie, Engie Flexible Generation France et NaTran, étant formées à l'appui de conclusions irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions des sociétés Engie, Engie Flexible Generation France et NaTran ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT Energie Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GRDF et aux sociétés anonymes Engie et NaTran et à la société par actions simplifiée Engie Flexible Generation France.
Copie en sera adressée au syndicat CGT Energie Paris, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly