Conseil d'État
N° 506505
ECLI:FR:CECHR:2026:506505.20260325
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Anne Redondo, rapporteure
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats
Lecture du mercredi 25 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet, 29 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2025 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2026-2029 et l'arrêté du 3 juillet 2025 fixant le calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2026-2029 ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de réexaminer l'audience de la Fédération des particuliers employeurs de France et d'en tirer les conséquences quant à l'attribution des sièges dans les conseils de prud'hommes pour le mandat 2026-2029 par l'édiction d'un nouvel arrêté ;
3°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prévoir en conséquence un nouveau calendrier de dépôt de candidatures à la fonction de conseiller prud'homme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale du travail n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la Fédération des particuliers employeurs de France et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 1er et 3 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du travail ont attribué les sièges des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2026-2029 aux différentes organisations syndicales et professionnelles puis fixé le calendrier de dépôt des candidatures à cette fonction. La Fédération des particuliers employeurs de France, à laquelle aucun siège n'a été attribué, et M. B..., conseiller prud'homme nommé sur proposition de cette fédération au titre du précédent mandat, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2025 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1441-1 du code du travail : " Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ". L'article L. 1441-2 du même code dispose que ces conseillers " sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure (...) de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs ". L'article L. 1441-4 du code du travail prévoit que : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'homme, collège et section, en fonction (...) pour les organisations professionnelles d'employeurs [de] l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national. / Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises (...) ". Le 6° du I de l'article L. 2151-1 de ce code précise que l'audience des organisations professionnelles d'employeurs " se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale (...) ".
3. D'autre part, l'article L. 2152-6 du code du travail précise que, pour apprécier l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, le ministre chargé du travail " s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion ". L'article R. 2152-1 du même code prévoit que " sont considérées comme adhérentes les entreprises (...) dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent (...) ", les articles R. 2152-3 et R. 2152-5 de ce code précisant, respectivement, que " Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature " et que " Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature (...) l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente ". Enfin, l'article R. 2152-7 du même code dispose que : " Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre chargé du travail doit, pour mesurer l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, en vue d'arrêter conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre de sièges de conseillers prud'hommes qui leur sont attribués tout comme en vue de déterminer, en la cumulant alors avec d'autres critères, leur représentativité, s'assurer notamment du nombre, arrêté au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature, des entreprises volontairement adhérentes à ces organisations, en ne prenant en compte que les entreprises qui matérialisent cette adhésion par le versement d'une cotisation, dont il vérifie qu'elle a été intégralement payée s'agissant des sommes dues au titre de l'année précédant la déclaration de candidature, et de la réalité de leur adhésion, établie par le montant de cette cotisation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de ses statuts, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'adhésion à la Fédération des particuliers employeurs de France des membres personnes physiques, dénommés " membres adhérents ", prend la forme d'un droit d'entrée, acquitté uniquement lors de leur " adhésion initiale ", seuls les membres personnes morales associées s'engageant à payer une cotisation annuelle dont le non-paiement à l'échéance entraîne la perte de leur qualité de membre, quand la qualité de membre adhérent ne se perd que par démission, décès ou exclusion. Si la Fédération indique rappeler chaque année aux adhérents, par courriel ou par courrier postal, leur faculté de démissionner, ses statuts ne le prévoient pas. Pour la reconnaissance de sa représentativité et le bénéfice de l'attribution de sièges de conseillers prud'hommes, la Fédération des particuliers employeurs de France a déclaré 58 141 adhérents au titre de l'année 2023, dont 1 259 ayant payé au titre de la même année un droit d'entrée, fixé à 12 euros, pour les membres personnes physiques, ou une cotisation, pour les membres personnes morales associées, les autres l'ayant acquitté au titre d'une année antérieure.
6. En ne prenant en compte que ces 1 259 adhérents - incluant les membres personnes physiques, regardés s'agissant de particuliers employeurs comme des entreprises adhérentes - et en n'attribuant de ce fait aucun siège de conseiller prud'homme à cette fédération, les ministres n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Ils n'ont pas davantage, en faisant ainsi application, pour arrêter le nombre de sièges de conseillers prud'hommes attribués pour la durée du mandat 2026-2029 aux organisations syndicales et professionnelles, des dispositions citées aux points 2 et 3, notamment de l'article L. 2152-6 du code du travail imposant la vérification de la réalité de l'adhésion des entreprises lorsqu'est mesurée l'audience d'une organisation professionnelle, porté atteinte à sa liberté d'organisation, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale du travail n° 87, ou à la liberté syndicale, en méconnaissance de celles de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 2152-6 du code du travail, en particulier, n'étant pas incompatibles avec ces stipulations.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2025 :
7. Les requérants se bornent à soutenir que l'arrêté du 3 juillet 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2025. Leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté étant rejetées, celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2025 ne peuvent dès lors que l'être également.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des particuliers employeurs de France et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils attaquent. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération des particuliers employeurs de France et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des particuliers employeurs de France, première dénommée, pour les deux requérants, au ministre du travail et des solidarités et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et Mme Anne Redondo, maitresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 25 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
N° 506505
ECLI:FR:CECHR:2026:506505.20260325
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Anne Redondo, rapporteure
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats
Lecture du mercredi 25 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet, 29 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2025 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2026-2029 et l'arrêté du 3 juillet 2025 fixant le calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2026-2029 ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de réexaminer l'audience de la Fédération des particuliers employeurs de France et d'en tirer les conséquences quant à l'attribution des sièges dans les conseils de prud'hommes pour le mandat 2026-2029 par l'édiction d'un nouvel arrêté ;
3°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prévoir en conséquence un nouveau calendrier de dépôt de candidatures à la fonction de conseiller prud'homme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale du travail n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la Fédération des particuliers employeurs de France et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 1er et 3 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du travail ont attribué les sièges des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2026-2029 aux différentes organisations syndicales et professionnelles puis fixé le calendrier de dépôt des candidatures à cette fonction. La Fédération des particuliers employeurs de France, à laquelle aucun siège n'a été attribué, et M. B..., conseiller prud'homme nommé sur proposition de cette fédération au titre du précédent mandat, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2025 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1441-1 du code du travail : " Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ". L'article L. 1441-2 du même code dispose que ces conseillers " sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure (...) de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs ". L'article L. 1441-4 du code du travail prévoit que : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'homme, collège et section, en fonction (...) pour les organisations professionnelles d'employeurs [de] l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national. / Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises (...) ". Le 6° du I de l'article L. 2151-1 de ce code précise que l'audience des organisations professionnelles d'employeurs " se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale (...) ".
3. D'autre part, l'article L. 2152-6 du code du travail précise que, pour apprécier l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, le ministre chargé du travail " s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion ". L'article R. 2152-1 du même code prévoit que " sont considérées comme adhérentes les entreprises (...) dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent (...) ", les articles R. 2152-3 et R. 2152-5 de ce code précisant, respectivement, que " Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature " et que " Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature (...) l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente ". Enfin, l'article R. 2152-7 du même code dispose que : " Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre chargé du travail doit, pour mesurer l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, en vue d'arrêter conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre de sièges de conseillers prud'hommes qui leur sont attribués tout comme en vue de déterminer, en la cumulant alors avec d'autres critères, leur représentativité, s'assurer notamment du nombre, arrêté au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de candidature, des entreprises volontairement adhérentes à ces organisations, en ne prenant en compte que les entreprises qui matérialisent cette adhésion par le versement d'une cotisation, dont il vérifie qu'elle a été intégralement payée s'agissant des sommes dues au titre de l'année précédant la déclaration de candidature, et de la réalité de leur adhésion, établie par le montant de cette cotisation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de ses statuts, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'adhésion à la Fédération des particuliers employeurs de France des membres personnes physiques, dénommés " membres adhérents ", prend la forme d'un droit d'entrée, acquitté uniquement lors de leur " adhésion initiale ", seuls les membres personnes morales associées s'engageant à payer une cotisation annuelle dont le non-paiement à l'échéance entraîne la perte de leur qualité de membre, quand la qualité de membre adhérent ne se perd que par démission, décès ou exclusion. Si la Fédération indique rappeler chaque année aux adhérents, par courriel ou par courrier postal, leur faculté de démissionner, ses statuts ne le prévoient pas. Pour la reconnaissance de sa représentativité et le bénéfice de l'attribution de sièges de conseillers prud'hommes, la Fédération des particuliers employeurs de France a déclaré 58 141 adhérents au titre de l'année 2023, dont 1 259 ayant payé au titre de la même année un droit d'entrée, fixé à 12 euros, pour les membres personnes physiques, ou une cotisation, pour les membres personnes morales associées, les autres l'ayant acquitté au titre d'une année antérieure.
6. En ne prenant en compte que ces 1 259 adhérents - incluant les membres personnes physiques, regardés s'agissant de particuliers employeurs comme des entreprises adhérentes - et en n'attribuant de ce fait aucun siège de conseiller prud'homme à cette fédération, les ministres n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Ils n'ont pas davantage, en faisant ainsi application, pour arrêter le nombre de sièges de conseillers prud'hommes attribués pour la durée du mandat 2026-2029 aux organisations syndicales et professionnelles, des dispositions citées aux points 2 et 3, notamment de l'article L. 2152-6 du code du travail imposant la vérification de la réalité de l'adhésion des entreprises lorsqu'est mesurée l'audience d'une organisation professionnelle, porté atteinte à sa liberté d'organisation, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale du travail n° 87, ou à la liberté syndicale, en méconnaissance de celles de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 2152-6 du code du travail, en particulier, n'étant pas incompatibles avec ces stipulations.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2025 :
7. Les requérants se bornent à soutenir que l'arrêté du 3 juillet 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2025. Leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté étant rejetées, celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2025 ne peuvent dès lors que l'être également.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des particuliers employeurs de France et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils attaquent. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération des particuliers employeurs de France et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des particuliers employeurs de France, première dénommée, pour les deux requérants, au ministre du travail et des solidarités et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et Mme Anne Redondo, maitresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 25 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly