Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 499612, lecture du 30 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:499612.20260330

Décision n° 499612
30 mars 2026
Conseil d'État

N° 499612
ECLI:FR:CECHR:2026:499612.20260330
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats


Lecture du lundi 30 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Groupe Adeo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103322 du 24 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA03435 du 11 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Groupe Adeo contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2024 et les 11 mars et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Adeo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Groupe Adeo ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Groupe Adeo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible d'une provision pour créance douteuse comptabilisée à la clôture de l'exercice 2013 au titre d'une avance de 2 520 000 euros consentie le 27 décembre 2013 à une de ses filiales, la société de droit turc Adeo Maya. La société Groupe Adeo a été assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. La société Groupe Adeo se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes du 13 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial (...) ". Lorsqu'une société accorde à une filiale une avance au recouvrement de laquelle elle n'entend pas procéder, l'octroi de cette avance doit être regardée comme une aide au sens de ces dispositions. Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de cette société, ni sous la forme d'une charge au titre de l'exercice d'octroi de cette avance, ni sous la forme d'une perte au titre de l'exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable. Par suite, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'étant déductible, en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur, cette société ne saurait davantage déduire de son bénéfice une provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l'aide ainsi accordée.

3. Il résulte des termes l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que, compte tenu de la situation fortement déficitaire de la société Adeo Maya, dont la société Groupe Adeo était à cette date actionnaire majoritaire à hauteur de 90 %, son conseil d'administration en avait proposé, le 10 décembre 2013, la dissolution amiable, entérinée par l'assemblée générale des actionnaires le 8 janvier 2014 et que, dans l'intervalle, la société Groupe Adeo avait, le 27 décembre 2013, accordé à sa filiale une avance de 2 520 000 euros, à raison de laquelle elle avait immédiatement constitué, quatre jours plus tard, une provision pour créance douteuse. En estimant, au regard de l'ensemble de ces circonstances, sans se fonder exclusivement sur les conditions de comptabilisation de la provision, que la société Groupe Adeo n'avait jamais eu l'intention de procéder au recouvrement de l'avance qu'elle avait consentie le 27 décembre 2013 à sa filiale, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit. C'est, par suite, sans erreur de qualification juridique que la cour a regardé cette avance comme une aide au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 39 du code général des impôts. La cour a pu, en conséquence, par un arrêt suffisamment motivé et qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, juger, dès lors qu'il n'était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial, qu'elle ne pouvait donner lieu à une déduction en charge du bénéfice de la société Groupe Adeo et que cette société ne pouvait, ainsi, prétendre à la déduction de la provision qu'elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.

4. Il résulte ce qui précède que la société Groupe Adeo n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Adeo est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Adeo.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2026.

Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



Voir aussi