Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 510664, lecture du 30 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:510664.20260330

Décision n° 510664
30 mars 2026
Conseil d'État

N° 510664
ECLI:FR:CECHR:2026:510664.20260330
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Isabelle Lemesle, rapporteure
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SZEPETOWSKI, avocats


Lecture du lundi 30 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2406443 du 11 décembre 2025, enregistré le 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Beausoleil a délivré un permis de construire ayant pour objet la démolition et la reconstruction d’une maison individuelle, la démolition d’une annexe, la création d’un jardin avec piscine et la construction d’un parc de stationnement souterrain, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre le permis de construire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) L’autorité administrative compétente est-elle tenue de refuser de délivrer le permis de construire sollicité en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France sur le volet construction alors même qu’il a émis un avis favorable sur le volet démolition de l’opération projetée ?

2°) En cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France sur les deux volets de l’opération projetée, l’autorité administrative compétente est-elle, sauf à remettre en cause sa légalité, liée par le caractère défavorable de cet avis et est-elle ainsi tenue de refuser l’opération projetée dans son ensemble ?

3°) Dans une situation similaire à celle décrite au point précédent, et dans le cas où le juge administratif est saisi d’une contestation portant sur la légalité d’un arrêté par lequel l’autorité administrative compétente a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, le juge peut-il écarter l’ensemble des moyens comme inopérants, y compris ceux portant sur le volet construction de l’opération projetée, compte tenu de la situation de compétence liée de l’autorité administrative à l’égard de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France dans son ensemble, ou ne peut-il écarter comme inopérants que les seuls moyens relatifs au volet démolition de l’opération projetée ?

4°) Dans une situation similaire à celle décrite aux deux points précédents, et dans le cas où le juge administratif est cette fois-ci saisi d’une contestation portant sur la légalité d’un arrêté par lequel l’autorité administrative compétente a délivré le permis de construire sollicité, le juge doit-il opposer la situation de compétence liée de l’autorité administrative à l’égard de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France dans son ensemble pour annuler la décision litigieuse ou ne doit-il procéder ainsi qu’à l’égard de la décision par laquelle cette même autorité administrative a autorisé le volet démolition de l’opération projetée ?


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la SCI Kokoro ;


REND L’AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ». S’il résulte de ces dispositions que le permis de construire et le permis de démolir peuvent, à l’initiative du pétitionnaire et lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, faire l’objet d’une demande unique et être accordés par une même décision au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. Par suite l’administration qui, saisie d’une telle demande, entend refuser l’autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu’elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d’aménager, lequel peut, s’il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.

2. Aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ». L’article R. 425-30 de ce code dispose : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ».

3. Pour l’application des dispositions citées ci-dessus, lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire, présentée en application des dispositions de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme cité au point 1, porte à la fois sur la démolition et la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.

4. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 1 :

- d’une part, que le permis de construire qui, délivré en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme, autorise également la démolition, ne peut intervenir, dans un site inscrit, qu’avec un accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France portant, soit sur l’opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition. Dans ce dernier cas, si l’architecte des Bâtiments de France émet, au titre de sa consultation, un avis défavorable au seul projet de construction contenu dans la même demande, cela ne fait pas obstacle à la délivrance, par l’administration, d’un permis de construire autorisant la démolition ;

- d’autre part que, lorsque l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est défavorable, soit à l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement à l’opération de démolition, il ne lie l’autorité administrative appelée à se prononcer sur la demande présentée en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme qu’en tant que cette demande est relative à l’opération de démolition, laquelle ne peut ainsi qu’être rejetée, sans préjudice de l’examen, par cette même autorité, de la demande de permis de construire. Conformément à ce qui est dit au point 1, si l’administration saisie de cette demande unique entend délivrer le permis de construire, il lui appartient de préciser que celui-ci n’autorise pas la démolition.

5. Il s’ensuit qu’en cas de contestation devant le juge de l’excès de pouvoir d’une décision prise sur une demande unique de permis de démolir et de permis de construire présentée, en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme, dans un site inscrit et à laquelle l’architecte des Bâtiments de France a refusé son accord exprès, soit pour l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement pour l’opération de démolition :

- si cette décision est une décision de rejet et sous réserve du moyen tiré de l’illégalité du refus d’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet de démolition, les moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’opération de démolition sont inopérants ;

- si cette décision accorde le permis de construire en accordant aussi, dès lors qu’elle ne le refuse pas expressément, le permis de démolir, elle méconnaît la situation de compétence liée qui résulte, pour son auteur et s’agissant du seul permis de démolir, de l’absence d’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. La décision est par suite, en tant qu’elle accorde le permis de démolir, entachée d’une illégalité qu’il appartient le cas échéant au juge de relever d’office.

6. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beausoleil, à la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2026




Le président :
Signé : M. Denis Piveteau




La Conseillère d’Etat-Rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle




La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud




Voir aussi