Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 500487, lecture du 17 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:500487.20260417

Décision n° 500487
17 avril 2026
Conseil d'État

N° 500487
ECLI:FR:CECHR:2026:500487.20260417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Hervé Cassara, rapporteur
PRATS-DENOIX, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 janvier, 6 mai et 9 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, née du silence gardé sur sa demande adressée au Président de la République reçue le 4 novembre 2024, rejetant sa demande de réintégration dans le corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères ;

2°) d'enjoindre au président de la République de le réintégrer dans ce corps, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., titularisé le 1er mars 2000 dans le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient, ayant exercé notamment des fonctions de conseiller et d'ambassadeur, a, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 juillet 2017 devenu définitif, été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois et à plusieurs peines complémentaires, dont celle d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée de cinq ans, pour des faits survenus en 2013 alors qu'il exerçait une activité professionnelle dans le secteur privé. Par un décret du président de la République du 17 octobre 2019, M. B... a été radié des cadres à compter du 4 avril 2019. M. B... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration dans le corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères.

2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants : / 1° Administrateurs de l'Etat, lorsqu'ils sont affectés au ministère des affaires étrangères ; / 2° Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (corps mis en extinction) (...) ".

3. En premier lieu, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur du recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du juge et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée. Il ressort des pièces du dossier que le moyen par lequel M. B... soutient que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière n'a été soulevé par l'intéressé que dans son deuxième mémoire, enregistré le 6 mai 2025. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est, par suite, fondé à soutenir que ce moyen de légalité externe, soulevé plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 10 janvier 2025, date d'enregistrement de la requête qui ne comportait que des moyens de légalité interne, est irrecevable.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité " et aux termes de l'article 4-6 du décret du 6 mars 1969 déjà cité : " Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires sont chargés de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique extérieure de la France. Ils ont vocation à occuper les emplois diplomatiques et consulaires régis par le présent décret dans les conditions prévues par ce dernier, les emplois de conception, d'expertise et d'encadrement à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que les emplois concourant à la politique extérieure de la France dans les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ".

5. Il résulte des écritures en défense du ministre de l'Europe et des affaires étrangères que le refus de réintégration de M. B... est fondé, d'une part, sur le fait que les actes commis par l'intéressé sont contraires à l'honneur et au devoir de probité qui incombe aux fonctionnaires et que, d'autre part, en raison de la publicité qui a été donnée à ces actes à l'époque où ils ont été commis, une réintégration de l'intéressé dans le personnel diplomatique et consulaire porterait atteinte à la réputation des services diplomatiques de la France. Il ressort des pièces du dossier que, au regard notamment des circonstances dans lesquelles M. B... a été arrêté, le 31 juillet 2013 à la gare du Nord en possession de sommes non déclarées de 350 000 euros et 40 000 dollars en espèces, alors qu'il voyageait sans papiers d'identité à destination de Bruxelles et de ce qu'ont été retenus contre lui, par le jugement du tribunal correctionnel mentionné au point 1, des faits de manquement à l'obligation déclarative et de blanchiment de fraude fiscale par dissimulation, le refus qui lui a été opposé de le réintégrer dans le corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu'il n'a plus la qualité de fonctionnaire depuis sa radiation des cadres, le 4 avril 2019.

7. En dernier lieu, la décision contestée n'ayant ni pour objet, ni pour effet de priver M. B... de toute possibilité de réinsertion sociale ou professionnelle, le moyen tiré de ce qu'elle porterait atteinte à un droit de se réinsérer après la complète exécution de sa peine ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au Premier ministre.



Voir aussi