Conseil d'État
N° 503412
ECLI:FR:CECHR:2026:503412.20260417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... C..., M. D... B... et Mme E... Jardin ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le contrat que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu avec la société Jones TP en vue de la réalisation de travaux de voirie. Par un jugement n° 2201185 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT00896 du 7 février 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C..., Mme Jardin et M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 avril, 9 juillet, 10 et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C..., Mme Jardin et M. B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seules une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
- la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. C..., de Mme Jardin et de M. B..., au cabinet François Pinet, avocat de la société Jones Travaux Publics, et à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune de Tilly-sur-Seulles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 5 avril 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles a décidé de conclure un marché public avec l'entreprise Jones Travaux Publics, afin de réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises. M. C..., M. B... et Mme Jardin, conseillers municipaux de la commune, ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ce contrat. Par un jugement du 22 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. C... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 février 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
2. Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre.
3. Aux termes du I de l'article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, applicable au litige : " Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 ? hors taxes. / (...) Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ".
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la circonstance que le maire de Tilly-sur-Seulles ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d'un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions citées au point précédent, n'avait pas eu pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique et en écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. C... , Mme Jardin et M. B... la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Tilly-sur-Seulles et, d'autre part, à la société Jones Travaux Publics, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C... et autres est rejeté.
Article 2 : M. C..., M. B... et Mme Jardin verseront une somme de 500 euros chacun, d'une part, à la commune de Tilly-sur-Seulles et, d'autre part, à la société Jones Travaux Publics, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., premier requérant dénommé, à la société Jones Travaux Publics et à la commune de Tilly-sur-Seulles.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
N° 503412
ECLI:FR:CECHR:2026:503412.20260417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... C..., M. D... B... et Mme E... Jardin ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le contrat que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu avec la société Jones TP en vue de la réalisation de travaux de voirie. Par un jugement n° 2201185 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT00896 du 7 février 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C..., Mme Jardin et M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 avril, 9 juillet, 10 et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C..., Mme Jardin et M. B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seules une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
- la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. C..., de Mme Jardin et de M. B..., au cabinet François Pinet, avocat de la société Jones Travaux Publics, et à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune de Tilly-sur-Seulles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 5 avril 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles a décidé de conclure un marché public avec l'entreprise Jones Travaux Publics, afin de réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises. M. C..., M. B... et Mme Jardin, conseillers municipaux de la commune, ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ce contrat. Par un jugement du 22 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. C... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 février 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
2. Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre.
3. Aux termes du I de l'article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, applicable au litige : " Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 ? hors taxes. / (...) Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ".
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la circonstance que le maire de Tilly-sur-Seulles ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d'un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions citées au point précédent, n'avait pas eu pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique et en écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. C... , Mme Jardin et M. B... la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Tilly-sur-Seulles et, d'autre part, à la société Jones Travaux Publics, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... et autres est rejeté.
Article 2 : M. C..., M. B... et Mme Jardin verseront une somme de 500 euros chacun, d'une part, à la commune de Tilly-sur-Seulles et, d'autre part, à la société Jones Travaux Publics, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., premier requérant dénommé, à la société Jones Travaux Publics et à la commune de Tilly-sur-Seulles.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.