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Ariane Web: Conseil d'État 501656, lecture du 21 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:501656.20260421

Décision n° 501656
21 avril 2026
Conseil d'État

N° 501656
ECLI:FR:CECHR:2026:501656.20260421
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
BALAT, avocats


Lecture du mardi 21 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

D'une part, Mme D... A..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille E... C..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacune à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'elles ont subi à la suite du décès, le 30 janvier 2020, de leur mari et père, M. B... C..., alors en mission de courte durée en Martinique. D'autre part, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du ministre des armées du 29 juin 2020 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service du décès de M. C... et l'attribution d'une pension de conjoint survivant, ainsi que la décision de rejet de la commission de recours de l'invalidité du 17 mars 2021 et d'enjoindre au ministre des armées de lui allouer la pension prévue à l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à compter de la date de décès de M. C....

Par un jugement n° 2101198, 2101451 du 11 avril 2023, le tribunal administratif, après avoir joint ces demandes, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme A... et à sa fille la somme de 30 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, d'autre part, annulé la décision de rejet de la commission de recours de l'invalidité du 17 mars 2021 et enjoint au ministre des armées d'allouer à Mme A... la pension du conjoint survivant conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter du 17 février 2020, date de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 23MA01479 du 20 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 avril 2023 et rejeté les conclusions de la demande de Mme A... ainsi que son appel incident.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des armées et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 janvier 2020, tandis qu'il était en mission de courte durée en Martinique, M. B... C..., premier maître, a été victime d'un accident cardiaque, dont il est décédé. D'une part, sa veuve, Mme D... A..., estimant que le décès de son mari était imputable au service, a sollicité le 17 février 2020 le versement d'une pension de conjoint survivant en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 29 juin 2020, le ministre des armées, après avoir exclu l'imputabilité au service du décès de M. C..., a rejeté cette demande. Le recours formé le 25 novembre 2020 par Mme A... devant la commission des recours de l'invalidité a été rejeté par une décision du 17 mars 2021. D'autre part, par une lettre du 5 mars 2020, Mme A... a, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, sollicité une indemnisation au titre du préjudice moral subi à raison du décès de leur époux et père. Par deux requêtes, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision de rejet de sa demande de pension et d'enjoindre au ministre des armées de lui allouer la rente du conjoint survivant prévue à l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à compter de la date de décès de son mari, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser, ainsi qu'à sa fille, la somme de 50 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint les demandes, a condamné l'Etat à verser à Mme A... et à sa fille la somme de 30 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, annulé la décision de rejet de la commission de recours de l'invalidité du 17 mars 2021 et enjoint au ministre des armées d'allouer à Mme A... la rente du conjoint survivant à compter de la date de sa demande de pension. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées, annulé le jugement du 11 avril 2023 et rejeté les conclusions de sa demande et son appel incident.

Sur le cadre juridique applicable :

2. D'une part, selon les dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 141-2 du même code : " Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : (...) 2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un militaire est victime d'un accident dont il résulte une blessure ou, le cas échéant, le décès, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du militaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.

4. Par ailleurs, les dispositions citées au point 2, qui ouvrent sous certaines conditions un droit à pension, ne font pas obstacle à ce que le militaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'un accident reconnu imputable au service n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l'accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l'accident reconnu imputable au service.

Sur le pourvoi de Mme A... :

5. Pour faire droit à l'appel du ministre des armées, la cour s'est fondée sur ce qu'un accident cardiaque serait au nombre des circonstances particulières visées par le 1° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'il y aurait lieu, dans un tel cas, pour qu'il puisse être reconnu imputable au service, de rechercher l'existence d'un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service et qu'en l'espèce, un tel lien direct n'était pas établi. Elle a jugé que ce motif était de nature à justifier le rejet tant de la demande de pension que des conclusions indemnitaires présentées par Mme A... et sa fille au titre de leur préjudice moral. En statuant ainsi, alors que l'accident s'est produit dans le temps et le lieu du service et qu'il lui appartenait seulement de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressé était la cause exclusive de cet accident, la cour a méconnu les règles énoncées au point 3.

6. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, en statuant sur la requête d'appel de la ministre des armées et sur l'appel incident de Mme A....

En ce qui concerne le droit à pension :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C..., alors en salle de repos sur la base où il effectuait une mission opérationnelle de courte durée, a été victime, le 20 janvier 2020 à 7 heures 20, d'un arrêt cardio-respiratoire, constaté par les services d'urgences intervenus sur les lieux à 7 heures 44 et qu'il est décédé des suites de cet arrêt cardio-respiratoire, à 9 heures 27 le même jour, au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la ministre des armées, le décès de M. C... doit être regardé comme consécutif à un accident.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que pour l'application des dispositions citées au point 2, l'accident dont a été victime M. C..., doit, dès lors qu'il est intervenu dans le temps et le lieu du service, être présumé imputable au service. La ministre n'établit pas que l'état de santé antérieur de l'intéressé serait la cause exclusive de l'accident et ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait à Mme A... d'apporter la preuve d'un lien direct et certain entre l'accident et le service, alors au demeurant qu'elle n'invoque aucune autre circonstance de nature à détacher l'accident du service et à renverser cette présomption.

10. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de rejet de la commission de recours de l'invalidité du 17 mars 2021 et lui a enjoint d'allouer à Mme A... la rente du conjoint survivant conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à compter du 17 février 2020.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral :

11. Comme il a été dit au point 9, l'accident dont a été victime M. C... doit, en l'absence de circonstances l'en détachant, être regardé comme imputable au service. Par suite et compte tenu de ce qui est dit au point 4, le moyen présenté par la ministre et tiré de ce que Mme A... aurait échoué à démontrer l'imputabilité au service de cet accident doit être écarté.

12 Le tribunal administratif, qui a considéré que l'accident ayant conduit au décès de M. C..., imputable au service, engageait la responsabilité de l'Etat n'a, en condamnant ce dernier à leur verser la somme de 30 000 euros chacune, pas fait une inexacte évaluation des préjudices subis par Mme A... et par sa fille à raison du décès de leur époux et père.

13. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser ces sommes à Mme A... et à sa fille en réparation de leur préjudice moral et, d'autre part, que l'appel incident formé par Mme A..., s'agissant du rejet du surplus des conclusions de sa demande indemnitaire, doit être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'appel de la ministre des armées et l'appel incident de Mme A... sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.



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