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Ariane Web: Conseil d'État 501651, lecture du 13 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:501651.20260513

Décision n° 501651
13 mai 2026
Conseil d'État

N° 501651
ECLI:FR:CECHR:2026:501651.20260513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 13 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

MM. F... C..., B... H..., G... D... et I... Thiers-Bautrant ont porté plainte contre M. A... E... devant le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins. Le Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, et le syndicat de l'union française pour une médecine libre (UFML), d'autre part, ont également porté plainte contre M. E... devant cette même instance disciplinaire. Par trois décisions du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E..., dans chacune des instances, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une décision du 18 décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir joint les requêtes formées par M. E... contre ces trois décisions, a annulé deux d'entre elles et réformé la troisième et a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, sanction à exécuter du 1er avril au 30 juin 2025.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 4 mars 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et autres, du conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins et du syndicat UFML la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. A... E... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat de l'union française pour une médecine libre et le Conseil national de l'ordre des médecins ont chacun porté plainte contre M. E..., médecin spécialiste qualifié en radiologie, devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. MM. C..., H..., D... et Thiers Bautrant ont également déposé une plainte contre M. E... auprès du conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, qui l'a transmise, en s'y associant, à cette même instance disciplinaire ordinale. Par trois décisions du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins a infligé à M. E..., dans chacune des instances, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une décision du 18 décembre 2024, contre laquelle M. E... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé deux de ces décisions, a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

2. Aux termes de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique : " Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. /Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. " La liberté de prescription du médecin, dont ces dispositions précisent la portée, s'exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d'une consultation à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés à l'état de santé de son patient, dans le respect de la règlementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science.

3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour retenir comme établie la méconnaissance par M. E... des dispositions de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, citées ci-dessus, du fait de la délivrance de prescriptions non conformes aux données acquises de la science, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est fondée sur les propos, tenus de manière récurrente sur les réseaux sociaux au cours des années 2020 et 2021, par lesquels l'intéressé recommandait un traitement spécifique contre la covid-19. En statuant ainsi, alors que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux relations qu'entretient le médecin avec son patient dans les conditions rappelées au point 2 et que des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d'être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. E... est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. E....



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 18 décembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. E... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., au Conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, au syndicat de l'union française pour une médecine libre, à M. F... C..., à M. B... H..., à M. G... D... et à M. I... J....
Copie en sera adressée au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.


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