Conseil d'État
N° 507371
ECLI:FR:CECHR:2026:507371.20260617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Serge Gouès, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mercredi 17 juin 2026
Vu la procédure suivante :
La société Green Big a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l’année 2020 pour un montant de 150 743 euros. Par un jugement n° 2205052 du 9 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01095 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Green Big contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août et 17 novembre 2025 et le 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Green Big demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en excluant, par principe, du champ du crédit d’impôt recherche, les dotations aux amortissements de prototypes, alors qu’en l’espèce les prototypes étaient effectivement utilisés pour ses opérations de recherche ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que l’amortissement de ses prototypes de machines de compactage ne revêtait pas le caractère d’immobilisations affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche, au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 1er avril 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Green Big ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Green Big, qui a mené des travaux dans le cadre d’un projet de recherche portant sur le développement d’un nouveau procédé de recyclage des déchets plastiques, a demandé le remboursement, sur le fondement des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, d’une créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020, pour un montant de 245 754 euros. L’administration fiscale a partiellement rejeté cette demande, après avoir écarté de la base de calcul du crédit d’impôt recherche les dépenses correspondant à certaines des dotations aux amortissements d’immobilisations affectées à la recherche déclarées par la société, au motif que les amortissements en cause concernaient des prototypes. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société tendant à la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche en cause, à hauteur du montant dont le remboursement a été refusé par l’administration. La société Green Big se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) / (…) / VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (…) ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (…) ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes. Il suit de là que la cour administrative d’appel, en jugeant que n’ouvraient pas droit au crédit d’impôt recherche les dépenses d’amortissement en litige, au seul motif qu’elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes, a commis une erreur de droit. La société Green Big est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Green Big au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 19 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : L’Etat versera à la société Green Big la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Green Big et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 507371
ECLI:FR:CECHR:2026:507371.20260617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Serge Gouès, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mercredi 17 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Green Big a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l’année 2020 pour un montant de 150 743 euros. Par un jugement n° 2205052 du 9 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01095 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Green Big contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août et 17 novembre 2025 et le 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Green Big demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en excluant, par principe, du champ du crédit d’impôt recherche, les dotations aux amortissements de prototypes, alors qu’en l’espèce les prototypes étaient effectivement utilisés pour ses opérations de recherche ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que l’amortissement de ses prototypes de machines de compactage ne revêtait pas le caractère d’immobilisations affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche, au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 1er avril 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Green Big ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Green Big, qui a mené des travaux dans le cadre d’un projet de recherche portant sur le développement d’un nouveau procédé de recyclage des déchets plastiques, a demandé le remboursement, sur le fondement des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, d’une créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020, pour un montant de 245 754 euros. L’administration fiscale a partiellement rejeté cette demande, après avoir écarté de la base de calcul du crédit d’impôt recherche les dépenses correspondant à certaines des dotations aux amortissements d’immobilisations affectées à la recherche déclarées par la société, au motif que les amortissements en cause concernaient des prototypes. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société tendant à la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche en cause, à hauteur du montant dont le remboursement a été refusé par l’administration. La société Green Big se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) / (…) / VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (…) ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (…) ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes. Il suit de là que la cour administrative d’appel, en jugeant que n’ouvraient pas droit au crédit d’impôt recherche les dépenses d’amortissement en litige, au seul motif qu’elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes, a commis une erreur de droit. La société Green Big est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Green Big au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 19 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : L’Etat versera à la société Green Big la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Green Big et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :