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Ariane Web : Conseil d'État 513099, lecture du mercredi 17 juin 2026

Décision n° 513099
17 juin 2026
Conseil d'État

N° 513099
ECLI:FR:CECHR:2026:513099.20260617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Isabelle Lemesle, rapporteure
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 17 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la maire du Quesnoy (Nord) a retiré l’arrêté de permis de construire qu’elle lui avait délivré le 21 octobre 2025 et d’enjoindre à cette dernière de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, en tenant compte des possibilités offertes par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par une ordonnance n° 2600573 du 6 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 de la maire du Quesnoy et rejeté la demande d’injonction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Quesnoy demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché son ordonnance :

d’irrégularité, en ce qu’elle fait application de la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme sans solliciter au préalable les observations des parties ;
d’erreur de droit, en ce qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme que celles-ci s’appliquent aux décisions de retrait de permis de construire ;
à supposer que la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme soit applicable en l’espèce, d’erreur de droit et de dénaturation, en ce qu’elle juge que la commune n’a pas renversé la présomption légale d’urgence ;
d’insuffisance de motivation, compte tenu notamment de sa rédaction contradictoire quant à l’identification des moyens étant ou n’étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux ;
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que le moyen d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est fondé sur des considérations étrangères au champ de la police de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 8 avril 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune du Quesnoy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,

- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune du Quesnoy et à Me Descorps-Declère, avocat de M. B... A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 6 janvier 2026, la maire du Quesnoy a retiré le permis de construire qu’elle avait délivré à M. A... le 21 octobre 2025. La commune du Quesnoy se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 6 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. En premier lieu, aux termes de l’article L 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d’urgence qu’elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

4. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en jugeant, en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, qu’elle ne justifiait pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d’urgence.

5. Toutefois, en second lieu, il ressort des termes de l’ordonnance attaquée qu’après avoir jugé qu’étaient, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de retrait contesté, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de ce que cette décision était fondée sur des considérations étrangères au droit de l’urbanisme, le juge des référés a jugé que ces mêmes moyens ne paraissaient pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’arrêté en litige. En statuant ainsi, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une contradiction de motifs.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune du Quesnoy est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Quesnoy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Quesnoy au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 6 février 2026 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune du Quesnoy et à M. B... A....




Délibéré à l'issue de la séance du 20 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2026



Le président :
Signé : M. Denis Piveteau


La rapporteure :
Signé : Isabelle Lemesle


La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente



La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




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