Conseil d'État
N° 499886
ECLI:FR:CECHR:2026:499886.20260727
Publié au recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique
SCP RICHARD, avocats
Lecture du lundi 27 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession de policier adjoint. Par un jugement n° 2126781 du 21 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02755 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et la décision du 29 octobre 2021 du préfet de police.
Par un pourvoi enregistré le 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il annule ce jugement et cette décision.
Il soutient que cet arrêt est entaché :
- d’erreur de droit en ce que, pour juger que la présence sur le front de M. B... d’une marque résultant de sa pratique assidue de la prière ne rend pas la candidature de celui-ci incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité, il se fonde sur les motifs inopérants que cette marque n’a pas été recherchée à titre de signe distinctif et ne traduit pas, ainsi, une volonté de manifester son appartenance religieuse dans le cadre du service public ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que la présence de cette marque ne révèle pas la volonté de l’intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le Conseil d’Etat serait fondé à substituer au motif retenu par l’arrêt attaqué celui tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les principes de neutralité et de laïcité au stade de la procédure d’agrément.
La Défenseure des droits a présenté des observations, enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. » Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (...) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...) » Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : (...) 3° Recrutement ou nomination et affectation : (...) g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale (...) ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet de police a, par une décision du 29 octobre 2021, opposé un refus d’agrément à la candidature de M. B... à un emploi de policier adjoint dans le département de Paris. Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision présentée par M. B.... Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a, sur appel de M. B..., annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du préfet de police.
3. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, applicable à l’espèce, dont la substance est désormais reprise à l’article L. 121-2 du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses (…) ». Aux termes de l’article R. 434-29 du code de la sécurité intérieure : « Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République. »
4. Si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.
5. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour annuler le refus d’agrément opposé à M. B... et le jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la cour administrative d'appel s’est fondée sur ce que la marque présente sur le front de l’intéressé sous la forme d’une dermatose pigmentée, observée lors de l’enquête administrative préalable à l’agrément, ne pouvait être regardée, en tant que telle, comme traduisant une volonté de M. B... de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service. En statuant par ce seul motif, alors qu’elle avait également relevé que la marque en cause constituait un signe d’appartenance religieuse et qu’il était soutenu devant elle que ce signe était susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son arrêt, dans la mesure demandée par le ministre de l’intérieur.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B... que la marque visible présente sur son front constitue une conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux. Toutefois, s’il appartenait à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément aux dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure, de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui en vertu des dispositions citées au point 3, la seule présence de cette marque ne pouvait, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l’intérieur, être regardée comme traduisant une volonté de M. B... de méconnaître ces obligations. Par ailleurs, l’administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l’enquête préalable, de la présence d’une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par la Défenseure des droits, que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande d’agrément.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 18 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il annule le jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police du 29 octobre 2021.
Article 2 : Le jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police du 29 octobre 2021 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499886
ECLI:FR:CECHR:2026:499886.20260727
Publié au recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique
SCP RICHARD, avocats
Lecture du lundi 27 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession de policier adjoint. Par un jugement n° 2126781 du 21 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02755 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et la décision du 29 octobre 2021 du préfet de police.
Par un pourvoi enregistré le 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il annule ce jugement et cette décision.
Il soutient que cet arrêt est entaché :
- d’erreur de droit en ce que, pour juger que la présence sur le front de M. B... d’une marque résultant de sa pratique assidue de la prière ne rend pas la candidature de celui-ci incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité, il se fonde sur les motifs inopérants que cette marque n’a pas été recherchée à titre de signe distinctif et ne traduit pas, ainsi, une volonté de manifester son appartenance religieuse dans le cadre du service public ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que la présence de cette marque ne révèle pas la volonté de l’intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le Conseil d’Etat serait fondé à substituer au motif retenu par l’arrêt attaqué celui tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les principes de neutralité et de laïcité au stade de la procédure d’agrément.
La Défenseure des droits a présenté des observations, enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. » Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (...) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...) » Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : (...) 3° Recrutement ou nomination et affectation : (...) g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale (...) ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet de police a, par une décision du 29 octobre 2021, opposé un refus d’agrément à la candidature de M. B... à un emploi de policier adjoint dans le département de Paris. Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision présentée par M. B.... Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a, sur appel de M. B..., annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du préfet de police.
3. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, applicable à l’espèce, dont la substance est désormais reprise à l’article L. 121-2 du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses (…) ». Aux termes de l’article R. 434-29 du code de la sécurité intérieure : « Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République. »
4. Si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.
5. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour annuler le refus d’agrément opposé à M. B... et le jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la cour administrative d'appel s’est fondée sur ce que la marque présente sur le front de l’intéressé sous la forme d’une dermatose pigmentée, observée lors de l’enquête administrative préalable à l’agrément, ne pouvait être regardée, en tant que telle, comme traduisant une volonté de M. B... de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service. En statuant par ce seul motif, alors qu’elle avait également relevé que la marque en cause constituait un signe d’appartenance religieuse et qu’il était soutenu devant elle que ce signe était susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son arrêt, dans la mesure demandée par le ministre de l’intérieur.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B... que la marque visible présente sur son front constitue une conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux. Toutefois, s’il appartenait à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément aux dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure, de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui en vertu des dispositions citées au point 3, la seule présence de cette marque ne pouvait, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l’intérieur, être regardée comme traduisant une volonté de M. B... de méconnaître ces obligations. Par ailleurs, l’administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l’enquête préalable, de la présence d’une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par la Défenseure des droits, que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande d’agrément.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 18 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il annule le jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police du 29 octobre 2021.
Article 2 : Le jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police du 29 octobre 2021 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :