Conseil d'État
N° 506563
ECLI:FR:CECHR:2026:506563.20260921
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
Mme Leïla Derouich, rapporteure publique
SCP SPINOSI;SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY;SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET;SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du lundi 21 septembre 2026
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506563, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret qu’elle attaque ;
- le décret attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, le texte retenu par le Gouvernement différant à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier ;
- les sanctions prévues par son article 6 méconnaissent les principes constitutionnel de légalité et de proportionnalité des peines, dès lors qu’en ce qu’elles permettent de suspendre et de supprimer au moins 30 % du revenu de solidarité active pour une période pouvant aller jusqu’à quatre mois, voire de mettre un terme au versement de cette allocation, elles aboutissent à ne laisser à la personne sanctionnée qu’un reste à vivre insuffisant et à la placer dans une situation contraire au principe constitutionnel de dignité de la personne humaine, aux exigences des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article 11, paragraphe 1er, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;
- les dispositions de l’article 6 du décret attaqué méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines en ce qu’elles se réfèrent, pour définir ces comportements, aux notions imprécises « d’offre raisonnable d’emploi » et de « motif légitime » ;
- elle méconnaissent les principes du caractère contradictoire de la procédure préalable à une sanction et des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles fixent aux intéressés deux délais, respectivement de dix jours et d’un mois, pour produire leurs observations ou demander à être entendus lorsqu’une sanction de suspension ou suppression du revenu de solidarité active est envisagée, qui sont trop brefs eu égard à leur situation de vulnérabilité et à l’absence de mécanismes alternatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 506741, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 et le 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations ;
2°) d’ordonner avant dire droit au ministre chargé du travail et à l’opérateur France Travail de produire les éléments permettant de vérifier l’absence de rupture d’égalité de traitement dans le prononcé des sanctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décret attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 du code de justice administrative, le texte retenu par le Gouvernement différant à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier ;
- le mécanisme de sanction qu’il institue méconnaît les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le droit reconnu par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence, que le revenu de solidarité active a pour objet même d’assurer, en l’absence de possibilité de prononcer une sanction inférieure au seuil fixé ou de prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé ;
- il méconnaît les droits de la défense, garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faute de rappeler que la personne poursuivie a le droit de se taire et en ce que le délai de dix jours imparti à l’intéressé pour présenter ses observations est trop bref ;
- il méconnaît le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et est entaché d’incompétence négative et d’erreur manifeste d’appréciation faute de garantir un traitement indifférencié sur l’ensemble du territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
3° Sous le n° 506747, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2025 et le 23 mars 2026, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 6 du décret attaqué est illégal dès lors qu’il a été pris pour l’application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, qui sont contraires aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel en ce qu’ils imposent, sans justification objective et sous peine de sanction, aux conjoints, concubins et partenaires des allocataires du revenu de solidarité active de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emplois, sans qu’une telle obligation ne soit applicable pour l’allocation de solidarité spécifique ;
- l’article 3 du décret attaqué est illégal dès lors qu’il a été pris pour l’application de l’article L. 5412-1 du code du travail, qui est contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel faute de prévoir, comme pour le revenu de solidarité active, que la situation du bénéficiaire est prise en compte pour la fixation de la durée de suspension et de suppression du revenu de remplacement ;
- l’article 6 du décret attaqué est contraire au principe de personnalité des peines en ce qu’il prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active peut être sanctionné pour un manquement de son conjoint, concubin ou partenaire à l’une de ses propres obligations ;
- les articles 3 et 6 du décret attaqué, en ce qu’ils fixent le seuil minimal de la sanction de suspension ou de suppression susceptible d’être prononcée à 30 % des allocations perçues et prévoient des durées incompressibles méconnaissent, d’une part, le principe d’individualisation des peines et, d’autre part, les dispositions du III de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, qui imposent que soit prise en compte la situation de l’intéressé pour la fixation du montant de la sanction ;
- les articles 3 et 6 du décret attaqué méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, ainsi que le 1° du VI de l’article L. 5412-1 du code du travail et le 1° du VIII de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, eux-mêmes contraires à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’ils fixent un plancher et des durées de sanction d’une sévérité excessive, privant les intéressés de moyens de subsistance, sans progressivité ni plafond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
4° Sous le n° 506786, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2025 et le 31 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération générale du travail (CGT), le Secours catholique Caritas France, ATD Quart Monde France, Emmaüs France, le Mouvement national des chômeurs et des précaires, APF France Handicap, Solidarité Paysans, l’Union syndicale Solidaires, la FSU, AequitaZ, la Fédération Coorace, l’association Mouvement des mères isolées et le collectif Changer de cap demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le décret attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, le texte retenu par le Gouvernement différant à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier ;
- le décret attaqué est illégal en raison de l’inconventionnalité des articles 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’application desquels il est pris ;
- ces articles sont contraires à la convention internationale du travail n° 29 du 28 juin 1930 sur le travail forcé, au protocole relatif à cette convention adopté le 11 juin 2014, à la convention internationale du travail n° 105 du 25 juin 1957 sur l’abolition du travail forcé, à l’article 1er de la charte sociale européenne et aux articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en qu’ils imposent aux bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi et du revenu de solidarité active d’accomplir une durée minimale hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures ;
- la sanction de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active qu’ils instaurent est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le régime des sanctions déterminé par le décret attaqué méconnaît les principes constitutionnels de légalité et de proportionnalité des peines et est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, du fait de sa sévérité excessive, de l’absence d’un « revenu plancher » et du caractère tardif du rétablissement des droits en cas de régularisation ;
- il est contraire aux articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, faute de garantir un traitement indifférencié sur l’ensemble du territoire national ;
- il méconnaît les droits de la défense, garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faute de prévoir l’obligation de notifier à la personne poursuivie qu’elle a le droit de se taire, en l’absence d’entretien préalable obligatoire et en ce que le délai de dix jours imparti à l’intéressé pour présenter ses observations est trop bref.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 10 février 2026, la Fédération Solidaires Sud emploi et l’association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et précaires («APEIS ») demandent que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 506786. Elles se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de la CGT et autres.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention internationale du travail n° 29 sur le travail forcé et son protocole de 2014 ;
- la convention internationale du travail n° 105 sur l’abolition du travail forcé ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la charte sociale européenne ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 et la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023 ;
- le décret n° 2025-252 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l’homme, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Confédération française démocratique du travail, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de l’Union nationale des syndicats autonomes et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2026, présentée par la Confédération générale du travail (CGT) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a modifié l’article L. 5411-1 du code de travail afin de prévoir l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail, notamment, de la personne qui demande le revenu de solidarité active ainsi que celle de son conjoint, de son concubin ou du partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. La loi a également modifié l’article L. 5411-6 de ce code pour prévoir que le demandeur d’emploi élabore et signe, avec l’organisme référent chargé de son accompagnement vers lequel il a été orienté et au vu du diagnostic global qu’ils ont réalisé conjointement, un contrat d’engagement, périodiquement actualisé, qui définit aussi bien les engagements de l’organisme référent que ceux du demandeur d’emploi et le plan d’action correspondant, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond en principe une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Elle a, enfin, modifié les articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir le régime de sanctions applicable en cas de manquement du demandeur d’emploi aux obligations énoncées dans son contrat d’engagement, en renvoyant les modalités d’application de ces articles à un décret en Conseil d’Etat.
2. La Ligue des droits de l’homme, la Confédération française démocratique du travail (CFDT), l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), la Confédération générale du travail (CGT) et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations, pris pour l’application des articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour y statuer par une seule décision.
Sur l’intervention de la Fédération Solidaires Sud emploi et de l’association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et précaires :
3. La Fédération Solidaires Sud emploi et l’association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et précaires justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation du décret attaqué. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
4. Lorsqu’un décret doit être pris en Conseil d’Etat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier. En l’espèce, il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d’Etat, versée aux dossiers par le ministre du travail et des solidarités, que le texte publié ne contient pas de disposition qui diffèrerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section sociale le 27 mai 2025. Par suite, les règles qui gouvernent l’examen par le Conseil d’Etat des projets de décret n’ont pas été méconnues.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les exceptions d’inconventionnalité de la loi :
5. En premier lieu, la contrariété d’une disposition législative aux stipulations d’un traité international ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. Le décret attaqué ayant été pris pour l’application des articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, les requérants ne peuvent utilement soutenir que d’autres dispositions législatives issues de la loi du 18 décembre 2023, notamment celles dont résultent l’obligation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de la personne qui demande le revenu de solidarité active et de son conjoint, concubin ou partenaire désormais prévue à l’article L. 5411-1 du code de travail, et les droits et obligations qui en découlent, parmi lesquels la conclusion d’un contrat d’engagement avec un plan d’action comportant en principe une durée hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures, seraient incompatibles avec les stipulations des articles 4, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, de la convention internationale du travail n° 29 du 28 juin 1930 sur le travail forcé et du protocole relatif à cette convention adopté le 11 juin 2014, de la convention internationale du travail n° 105 du 25 juin 1957 sur l’abolition du travail forcé ou de l’article 1er de la charte sociale européenne.
6. En deuxième lieu, l’article L. 5412-1 du code du travail prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023, que, notamment, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 est suspendu ou supprimé, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi, en précisant les manquements sanctionnés et les sanctions afférentes, et que, lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, lequel précise qu’il peut l’être, en tout ou partie et pour une certaine durée, en cas de refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement, de non-respect de tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat ou de refus de se soumettre à des contrôles.
7. D’une part, la seule circonstance que l’article L. 5412-1 du code du travail ne prévoit pas, pour les sanctions de suppression du revenu de remplacement, à la différence du III de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles pour celles de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active, la prise en compte de la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, ne peut, en tout état de cause, être regardée eu égard aux objets distincts de ces prestations, comme instaurant un traitement discriminatoire, contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au respect des biens respectivement protégés par l’article 8 de cette convention et par l’article 1er de son premier protocole additionnel.
8. D’autre part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou 1er de son premier protocole additionnel s’opposeraient, eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est, selon l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, à ce que ses bénéficiaires puissent faire l’objet d’une sanction de suspension ou de suppression de son versement, telle que prévue par l’article L. 262-37 de ce code. Ils ne peuvent utilement soutenir, indépendamment de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, que cet article méconnaîtrait le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Au demeurant, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2023-858 DC du 19 décembre 2023, déclaré les paragraphes I à III et V de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles en litige conformes à la Constitution.
En ce qui concerne les durées et les montants de sanction fixées par le décret attaqué :
S’agissant des dispositions en litige :
9. En premier lieu, l’article L. 5412-1 du code du travail dispose que : « I.- Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. / Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. / Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement. / II.- Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie. / III.- Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés. / (…) V.- Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles./ VI.- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : / 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ; / 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ; / (…) Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023 qu’il appartient au pouvoir réglementaire, en fixant les durées minimale et maximale de la sanction de suspension de suppression du revenu de remplacement ou des allocations versées par l’assurance chômage et la part de ce revenu ou de cette allocation pouvant faire l’objet d’une sanction, de veiller au respect du principe de proportionnalité des peines.
10. Les articles R. 5412-1 et R. 5412-2 du code du travail, issus de l’article 3 du décret attaqué, précisent que la sanction de suspension du revenu de remplacement prévue par les dispositions citées au point précédent en cas de refus, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement ou de manquement aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi est, à l’exception du cas où il porte sur un projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 de ce code, d’au moins 30 % de son montant et prononcée pour une durée d’un à deux mois, pouvant être portée à quatre mois en cas de persistance ou de réitération du non-respect des obligations, et les conditions selon lesquelles il y est mis fin avant son terme lorsque le manquement a cessé. Les mêmes articles, ainsi que les articles L. 5412-3 à R. 5412-3-2 du code du travail issu du même article 3 du décret attaqué, précisent, de même, que la sanction de suppression du revenu de remplacement prévue par les dispositions citées au point précédent est, en cas de persistance ou de réitération du manquement ayant donné lieu à suspension, sauf motif légitime, d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à quatre mois.
11. En second lieu, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; / 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. / II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; / 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. (…) / VI.- Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article. (…) / VIII.- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment : / 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ; / 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023 qu’il appartient au pouvoir réglementaire, en fixant les durées minimale et maximale de la sanction de suspension de suppression du revenu de solidarité active et la part de cette allocation pouvant faire l’objet d’une sanction, de veiller au respect du principe de proportionnalité des peines.
12. Les articles R. 262-68, R. 262-1 et R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, issus de l’article 6 du décret attaqué, précisent que la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active prévue par les dispositions citées au point précédent en cas de refus d’élaboration ou d’actualisation du contrat d’engagement ou de non-respect de tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat est, sauf motif légitime, d’au moins 30 % du montant de l’allocation et prononcée pour une durée d’un à deux mois, pouvant être portée à quatre mois en cas de persistance ou de réitération du non-respect des obligations, et les conditions selon lesquelles il y est mis fin avant son terme lorsque le manquement a cessé. Ils précisent, de même, que la sanction de suppression du versement du revenu de solidarité active prévue par les dispositions citées au point précédent en cas de persistance ou de réitération du manquement ayant donné lieu à suspension ou de refus de se soumettre aux contrôles est, sauf motif légitime, d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à trois mois en cas de refus de contrôle et un à quatre mois dans tous les cas de persistance ou de réitération d’un manquement. L’article R. 262-68-2 du même code, issu du même article 6 du décret attaqué, précise également les conditions selon lesquelles s’applique la sanction prévue en cas de non-respect de tout ou partie des obligations énoncées dans le contrat d’engagement lorsque ce manquement « est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d’une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1 du code du travail ». Enfin, l’article R. 262-68-6 du code de l’action sociale et des familles, issu du même article du décret attaqué, prévoit que lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé de plus d’une personne ou d’une personne bénéficiant de la majoration pour parent isolé, la part de l’allocation suspendue ou supprimée ne peut excéder 50 % de son montant.
S’agissant des moyens soulevés :
13. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article R. 262-68-2 du code de l’action sociale et des familles que l’« offre raisonnable d’emploi » qu’il mentionne est celle mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1 du code du travail, lequel prévoit que le contrat d’engagement en définit les éléments constitutifs, dans le cadre précisé par le décret du 20 mars 2025 visé ci-dessus. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu’il méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines en se référant à cette notion, pas davantage qu’à celle de « motif légitime », identique à celle utilisée par le III de l’article L. 5412-1 du code du travail issu de la loi du 18 décembre 2023 et suffisamment précise pour être applicable.
14. En deuxième lieu, en prévoyant que la sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement ou du revenu de solidarité active porte sur au moins 30 % du montant de la prestation en cause, sans pouvoir en excéder 50 % s’agissant du revenu de solidarité active d’un foyer composé de plus d’une personne ou d’un parent isolé, et que sa durée, interrompue s’agissant de la suspension en cas de cessation du manquement, peut varier d’un à quatre mois selon la nature et la gravité du manquement et l’existence d’une situation de persistance ou de réitération du manquement, le pouvoir réglementaire n’a pas retenu un montant et une durée qui, notamment du fait du seuil instauré, de la sévérité excessive ou de la gradation insuffisante qu’ils revêtiraient, seraient contraires au principe de proportionnalité. Il n’a pas méconnu les dispositions du VI de l’article L. 5412-1 du code du travail lui ayant renvoyé le soin de préciser la durée minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement ainsi que la part de celui-ci pouvant être suspendue ou supprimée. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions du VIII de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles lui ayant confié le soin de préciser les durées minimale et maximale des sanctions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active ainsi que la part maximale de celui-ci pouvant être suspendue ou supprimée, lesquelles ne lui interdisent pas de retenir, comme les I et II du même article l’autorisent expressément, que cette part maximale puisse, lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé d’une seule personne qui n’est pas un parent isolé, s’élever à 100 % et ne s’opposent pas non plus, alors même qu’elles ne le spécifient pas, à ce qu’il puisse également fixer une part minimale de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active, correspondant au seuil en-deçà duquel le respect du principe de proportionnalité conduit à ce qu’aucune sanction ne soit appliquée.
15. En troisième lieu, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
16. A cet égard, les articles R. 5412-1 et R. 5412-2 du code du travail, issus de l’article 3 du décret attaqué, prévoient que la durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement sont fixées en fonction, selon le manquement, « du nombre et de la nature des obligations du contrat d’engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d’emploi les plus susceptibles de garantir l’atteinte des objectifs d’insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l’article L. 5411-6 » ou « en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d’emploi en vue d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent ». L’article R. 262-68-5 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 6 du décret attaqué, précise pour sa part que les sanctions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active « sont fixées en prenant en compte : / 1° La situation du bénéficiaire, en particulier l’existence de vulnérabilités sociales ou de difficultés liées à la santé ou à une situation de handicap ou d’invalidité ; / 2° La composition de son foyer, en particulier la présence d’enfants ou de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ; / 3° La nature et la fréquence des manquements constatés ; / 4° Les conséquences potentielles des manquements sur l’atteinte des objectifs d’insertion sociale et professionnelle définis dans le contrat d’engagement. »
17. D’une part, ainsi que le décret attaqué le rappelle, la suspension ou la suppression du revenu de solidarité active ne peuvent être prononcées qu’en l’absence de motif légitime pouvant justifier le manquement du bénéficiaire de cette allocation. D’autre part, en l’absence même d’un tel motif, il revient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, si le manquement justifie l’application d’une sanction prononcée dans les conditions fixées par le décret attaqué, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, en prenant en compte à ce titre les éléments mentionnés au point précédent et, à défaut, de s’abstenir de la prononcer. Dans ces conditions, en prévoyant que, lorsqu’elle est prononcée, la sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement ou du revenu de solidarité active doit être d’au moins 30 % du montant de l’allocation, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu le principe de nécessité et d’individualisation des peines.
18. En outre, si les requérants font valoir qu’eu égard à la nature du revenu de solidarité active, qui consiste, en vertu du second alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à porter les ressources du foyer au niveau d’un montant forfaitaire, sa suspension ou sa suppression en raison d’un manquement du conjoint, concubin ou partenaire de l’allocataire porterait atteinte au principe de personnalité des peines et serait contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, il résulte des dispositions du décret attaqué que la composition du foyer doit être prise en compte lors de la fixation de la sanction et que la part de l’allocation suspendue ou supprimée ne peut, en un tel cas, excéder 50 %.
19. Enfin, et dès lors que les dispositions réglementaires issues des articles 3 et 6 du décret attaqué ne méconnaissent pas les dispositions législatives ayant instauré les sanctions de suspension ou de suppression, elles ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme portant atteinte, par les durées et montants qu’elles retiennent pour ces sanctions, au principe de dignité de la personne humaine, aux exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, à celles de l’article 11, paragraphe 1er, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou aux dispositions de l’article L. 262-1 du code l’action sociale et des familles selon lesquelles le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
En ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des sanctions :
20. L’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix » et qu’une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, devant laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.
21. D’une part, en fixant à dix jours le délai, porté à un mois dans le cas où la suppression du versement du revenu de solidarité active est envisagée, dans lequel l’intéressé peut, à compter de la notification qui lui est faite par tout moyen donnant date certaine à leur réception des faits qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée, présenter ses observations écrites ou, s’il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou les droits de la défense.
22. D’autre part, si les requérants font également valoir que le droit de se taire, découlant du principe, résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, implique que l’intéressé ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire, il résulte des termes mêmes des articles R. 262-69-1 et R. 262-69-2 du code de l’action sociale et des familles que l’intéressé est informé que son audition ne constitue qu’une simple faculté, à laquelle il est libre de ne pas recourir. La circonstance que le pouvoir réglementaire n’ait pas précisé qu’il en allait de même s’agissant de l’information donnée à propos du recueil de ses observations écrites n’est pas de nature à entacher le décret d’illégalité dès lors qu’il appartient à l’administration d’assurer, même sans texte, le respect de ce principe.
23. Enfin, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe des droits de la défense faute de prévoir de façon systématique l’audition de l’intéressé avant le prononcé d’une sanction, dès lors que la tenue de cette audition constitue pour lui une garantie dont il a le droit de solliciter le bénéfice, ainsi qu’il en est informé.
En ce qui concerne les autres moyens :
24. En premier lieu, il résulte des articles L. 5426-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que les sanctions en litige relèvent de l’opérateur France Travail et du président du conseil départemental. Si les requérants soutiennent que le décret attaqué aurait dû prévoir des mesures propres à garantir néanmoins un traitement indifférencié sur le territoire national et qu’il serait contraire au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et entaché d’erreur manifeste d’appréciation faute de l’avoir fait, l’ensemble du régime des sanctions qu’il détermine, notamment leur barème et la procédure suivie, est uniforme et la marge d’appréciation conservée par les autorités de sanction, prévue par la loi elle-même et propre à leur permettre d’assurer, comme il leur incombe et sous le contrôle du juge, le respect du principe de nécessité des peines, s’exerce dans le cadre fixé par le décret, qui précise les éléments qu’il leur revient de prendre en compte. Par suite, sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction, le moyen doit être écarté.
25. En second lieu, le VI de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article ».
26. Si les requérants soutiennent que le décret attaqué aurait dû fixer le délai dans lequel l’intéressé est rétabli dans ses droits en cas de régularisation de sa situation, il résulte des termes mêmes de la loi que les sommes retenues pendant la durée de la suspension ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois doivent lui être versées, sans délai, dès le terme de la période de suspension.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la Ligue des droits de l’homme, de la CFDT, de l’UNSA et de la CGT et autres doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de la Fédération Solidaires Sud emploi et de l’association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et précaires est admise.
Article 2 : Les requêtes de la Ligue des droits de l’homme, de la CFDT, de l’UNSA et de la CGT et autres sont rejetées.
Article 3 : La présence décision sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à la Confédération française démocratique du travail, à l’Union nationale des syndicats autonomes et à la Confédération générale du travail, première dénommée, pour l’ensemble des requérants de la requête enregistrée sous le n° 506786, au Premier ministre, au ministre du travail et des solidarités et à la Fédération Solidaires Sud emploi, première dénommée, pour les deux intervenantes sous le n° 506786.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2026, où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506563
ECLI:FR:CECHR:2026:506563.20260921
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
Mme Leïla Derouich, rapporteure publique
SCP SPINOSI;SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY;SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET;SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du lundi 21 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506563, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret qu’elle attaque ;
- le décret attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, le texte retenu par le Gouvernement différant à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier ;
- les sanctions prévues par son article 6 méconnaissent les principes constitutionnel de légalité et de proportionnalité des peines, dès lors qu’en ce qu’elles permettent de suspendre et de supprimer au moins 30 % du revenu de solidarité active pour une période pouvant aller jusqu’à quatre mois, voire de mettre un terme au versement de cette allocation, elles aboutissent à ne laisser à la personne sanctionnée qu’un reste à vivre insuffisant et à la placer dans une situation contraire au principe constitutionnel de dignité de la personne humaine, aux exigences des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article 11, paragraphe 1er, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;
- les dispositions de l’article 6 du décret attaqué méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines en ce qu’elles se réfèrent, pour définir ces comportements, aux notions imprécises « d’offre raisonnable d’emploi » et de « motif légitime » ;
- elle méconnaissent les principes du caractère contradictoire de la procédure préalable à une sanction et des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles fixent aux intéressés deux délais, respectivement de dix jours et d’un mois, pour produire leurs observations ou demander à être entendus lorsqu’une sanction de suspension ou suppression du revenu de solidarité active est envisagée, qui sont trop brefs eu égard à leur situation de vulnérabilité et à l’absence de mécanismes alternatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 506741, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 et le 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations ;
2°) d’ordonner avant dire droit au ministre chargé du travail et à l’opérateur France Travail de produire les éléments permettant de vérifier l’absence de rupture d’égalité de traitement dans le prononcé des sanctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décret attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 du code de justice administrative, le texte retenu par le Gouvernement différant à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier ;
- le mécanisme de sanction qu’il institue méconnaît les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le droit reconnu par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence, que le revenu de solidarité active a pour objet même d’assurer, en l’absence de possibilité de prononcer une sanction inférieure au seuil fixé ou de prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé ;
- il méconnaît les droits de la défense, garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faute de rappeler que la personne poursuivie a le droit de se taire et en ce que le délai de dix jours imparti à l’intéressé pour présenter ses observations est trop bref ;
- il méconnaît le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et est entaché d’incompétence négative et d’erreur manifeste d’appréciation faute de garantir un traitement indifférencié sur l’ensemble du territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
3° Sous le n° 506747, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2025 et le 23 mars 2026, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 6 du décret attaqué est illégal dès lors qu’il a été pris pour l’application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, qui sont contraires aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel en ce qu’ils imposent, sans justification objective et sous peine de sanction, aux conjoints, concubins et partenaires des allocataires du revenu de solidarité active de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emplois, sans qu’une telle obligation ne soit applicable pour l’allocation de solidarité spécifique ;
- l’article 3 du décret attaqué est illégal dès lors qu’il a été pris pour l’application de l’article L. 5412-1 du code du travail, qui est contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel faute de prévoir, comme pour le revenu de solidarité active, que la situation du bénéficiaire est prise en compte pour la fixation de la durée de suspension et de suppression du revenu de remplacement ;
- l’article 6 du décret attaqué est contraire au principe de personnalité des peines en ce qu’il prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active peut être sanctionné pour un manquement de son conjoint, concubin ou partenaire à l’une de ses propres obligations ;
- les articles 3 et 6 du décret attaqué, en ce qu’ils fixent le seuil minimal de la sanction de suspension ou de suppression susceptible d’être prononcée à 30 % des allocations perçues et prévoient des durées incompressibles méconnaissent, d’une part, le principe d’individualisation des peines et, d’autre part, les dispositions du III de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, qui imposent que soit prise en compte la situation de l’intéressé pour la fixation du montant de la sanction ;
- les articles 3 et 6 du décret attaqué méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, ainsi que le 1° du VI de l’article L. 5412-1 du code du travail et le 1° du VIII de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, eux-mêmes contraires à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’ils fixent un plancher et des durées de sanction d’une sévérité excessive, privant les intéressés de moyens de subsistance, sans progressivité ni plafond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
4° Sous le n° 506786, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2025 et le 31 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération générale du travail (CGT), le Secours catholique Caritas France, ATD Quart Monde France, Emmaüs France, le Mouvement national des chômeurs et des précaires, APF France Handicap, Solidarité Paysans, l’Union syndicale Solidaires, la FSU, AequitaZ, la Fédération Coorace, l’association Mouvement des mères isolées et le collectif Changer de cap demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le décret attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, le texte retenu par le Gouvernement différant à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier ;
- le décret attaqué est illégal en raison de l’inconventionnalité des articles 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’application desquels il est pris ;
- ces articles sont contraires à la convention internationale du travail n° 29 du 28 juin 1930 sur le travail forcé, au protocole relatif à cette convention adopté le 11 juin 2014, à la convention internationale du travail n° 105 du 25 juin 1957 sur l’abolition du travail forcé, à l’article 1er de la charte sociale européenne et aux articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en qu’ils imposent aux bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi et du revenu de solidarité active d’accomplir une durée minimale hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures ;
- la sanction de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active qu’ils instaurent est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le régime des sanctions déterminé par le décret attaqué méconnaît les principes constitutionnels de légalité et de proportionnalité des peines et est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, du fait de sa sévérité excessive, de l’absence d’un « revenu plancher » et du caractère tardif du rétablissement des droits en cas de régularisation ;
- il est contraire aux articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, faute de garantir un traitement indifférencié sur l’ensemble du territoire national ;
- il méconnaît les droits de la défense, garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faute de prévoir l’obligation de notifier à la personne poursuivie qu’elle a le droit de se taire, en l’absence d’entretien préalable obligatoire et en ce que le délai de dix jours imparti à l’intéressé pour présenter ses observations est trop bref.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 10 février 2026, la Fédération Solidaires Sud emploi et l’association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et précaires («APEIS ») demandent que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 506786. Elles se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de la CGT et autres.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention internationale du travail n° 29 sur le travail forcé et son protocole de 2014 ;
- la convention internationale du travail n° 105 sur l’abolition du travail forcé ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la charte sociale européenne ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 et la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023 ;
- le décret n° 2025-252 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l’homme, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Confédération française démocratique du travail, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de l’Union nationale des syndicats autonomes et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2026, présentée par la Confédération générale du travail (CGT) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a modifié l’article L. 5411-1 du code de travail afin de prévoir l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail, notamment, de la personne qui demande le revenu de solidarité active ainsi que celle de son conjoint, de son concubin ou du partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. La loi a également modifié l’article L. 5411-6 de ce code pour prévoir que le demandeur d’emploi élabore et signe, avec l’organisme référent chargé de son accompagnement vers lequel il a été orienté et au vu du diagnostic global qu’ils ont réalisé conjointement, un contrat d’engagement, périodiquement actualisé, qui définit aussi bien les engagements de l’organisme référent que ceux du demandeur d’emploi et le plan d’action correspondant, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond en principe une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Elle a, enfin, modifié les articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir le régime de sanctions applicable en cas de manquement du demandeur d’emploi aux obligations énoncées dans son contrat d’engagement, en renvoyant les modalités d’application de ces articles à un décret en Conseil d’Etat.
2. La Ligue des droits de l’homme, la Confédération française démocratique du travail (CFDT), l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), la Confédération générale du travail (CGT) et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations, pris pour l’application des articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour y statuer par une seule décision.
Sur l’intervention de la Fédération Solidaires Sud emploi et de l’association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et précaires :
3. La Fédération Solidaires Sud emploi et l’association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et précaires justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation du décret attaqué. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
4. Lorsqu’un décret doit être pris en Conseil d’Etat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier. En l’espèce, il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d’Etat, versée aux dossiers par le ministre du travail et des solidarités, que le texte publié ne contient pas de disposition qui diffèrerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section sociale le 27 mai 2025. Par suite, les règles qui gouvernent l’examen par le Conseil d’Etat des projets de décret n’ont pas été méconnues.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les exceptions d’inconventionnalité de la loi :
5. En premier lieu, la contrariété d’une disposition législative aux stipulations d’un traité international ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. Le décret attaqué ayant été pris pour l’application des articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, les requérants ne peuvent utilement soutenir que d’autres dispositions législatives issues de la loi du 18 décembre 2023, notamment celles dont résultent l’obligation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de la personne qui demande le revenu de solidarité active et de son conjoint, concubin ou partenaire désormais prévue à l’article L. 5411-1 du code de travail, et les droits et obligations qui en découlent, parmi lesquels la conclusion d’un contrat d’engagement avec un plan d’action comportant en principe une durée hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures, seraient incompatibles avec les stipulations des articles 4, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, de la convention internationale du travail n° 29 du 28 juin 1930 sur le travail forcé et du protocole relatif à cette convention adopté le 11 juin 2014, de la convention internationale du travail n° 105 du 25 juin 1957 sur l’abolition du travail forcé ou de l’article 1er de la charte sociale européenne.
6. En deuxième lieu, l’article L. 5412-1 du code du travail prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023, que, notamment, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 est suspendu ou supprimé, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi, en précisant les manquements sanctionnés et les sanctions afférentes, et que, lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, lequel précise qu’il peut l’être, en tout ou partie et pour une certaine durée, en cas de refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement, de non-respect de tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat ou de refus de se soumettre à des contrôles.
7. D’une part, la seule circonstance que l’article L. 5412-1 du code du travail ne prévoit pas, pour les sanctions de suppression du revenu de remplacement, à la différence du III de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles pour celles de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active, la prise en compte de la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, ne peut, en tout état de cause, être regardée eu égard aux objets distincts de ces prestations, comme instaurant un traitement discriminatoire, contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au respect des biens respectivement protégés par l’article 8 de cette convention et par l’article 1er de son premier protocole additionnel.
8. D’autre part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou 1er de son premier protocole additionnel s’opposeraient, eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est, selon l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, à ce que ses bénéficiaires puissent faire l’objet d’une sanction de suspension ou de suppression de son versement, telle que prévue par l’article L. 262-37 de ce code. Ils ne peuvent utilement soutenir, indépendamment de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, que cet article méconnaîtrait le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Au demeurant, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2023-858 DC du 19 décembre 2023, déclaré les paragraphes I à III et V de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles en litige conformes à la Constitution.
En ce qui concerne les durées et les montants de sanction fixées par le décret attaqué :
S’agissant des dispositions en litige :
9. En premier lieu, l’article L. 5412-1 du code du travail dispose que : « I.- Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. / Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. / Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement. / II.- Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie. / III.- Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés. / (…) V.- Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles./ VI.- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : / 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ; / 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ; / (…) Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023 qu’il appartient au pouvoir réglementaire, en fixant les durées minimale et maximale de la sanction de suspension de suppression du revenu de remplacement ou des allocations versées par l’assurance chômage et la part de ce revenu ou de cette allocation pouvant faire l’objet d’une sanction, de veiller au respect du principe de proportionnalité des peines.
10. Les articles R. 5412-1 et R. 5412-2 du code du travail, issus de l’article 3 du décret attaqué, précisent que la sanction de suspension du revenu de remplacement prévue par les dispositions citées au point précédent en cas de refus, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement ou de manquement aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi est, à l’exception du cas où il porte sur un projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 de ce code, d’au moins 30 % de son montant et prononcée pour une durée d’un à deux mois, pouvant être portée à quatre mois en cas de persistance ou de réitération du non-respect des obligations, et les conditions selon lesquelles il y est mis fin avant son terme lorsque le manquement a cessé. Les mêmes articles, ainsi que les articles L. 5412-3 à R. 5412-3-2 du code du travail issu du même article 3 du décret attaqué, précisent, de même, que la sanction de suppression du revenu de remplacement prévue par les dispositions citées au point précédent est, en cas de persistance ou de réitération du manquement ayant donné lieu à suspension, sauf motif légitime, d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à quatre mois.
11. En second lieu, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; / 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. / II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; / 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. (…) / VI.- Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article. (…) / VIII.- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment : / 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ; / 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023 qu’il appartient au pouvoir réglementaire, en fixant les durées minimale et maximale de la sanction de suspension de suppression du revenu de solidarité active et la part de cette allocation pouvant faire l’objet d’une sanction, de veiller au respect du principe de proportionnalité des peines.
12. Les articles R. 262-68, R. 262-1 et R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, issus de l’article 6 du décret attaqué, précisent que la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active prévue par les dispositions citées au point précédent en cas de refus d’élaboration ou d’actualisation du contrat d’engagement ou de non-respect de tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat est, sauf motif légitime, d’au moins 30 % du montant de l’allocation et prononcée pour une durée d’un à deux mois, pouvant être portée à quatre mois en cas de persistance ou de réitération du non-respect des obligations, et les conditions selon lesquelles il y est mis fin avant son terme lorsque le manquement a cessé. Ils précisent, de même, que la sanction de suppression du versement du revenu de solidarité active prévue par les dispositions citées au point précédent en cas de persistance ou de réitération du manquement ayant donné lieu à suspension ou de refus de se soumettre aux contrôles est, sauf motif légitime, d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à trois mois en cas de refus de contrôle et un à quatre mois dans tous les cas de persistance ou de réitération d’un manquement. L’article R. 262-68-2 du même code, issu du même article 6 du décret attaqué, précise également les conditions selon lesquelles s’applique la sanction prévue en cas de non-respect de tout ou partie des obligations énoncées dans le contrat d’engagement lorsque ce manquement « est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d’une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1 du code du travail ». Enfin, l’article R. 262-68-6 du code de l’action sociale et des familles, issu du même article du décret attaqué, prévoit que lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé de plus d’une personne ou d’une personne bénéficiant de la majoration pour parent isolé, la part de l’allocation suspendue ou supprimée ne peut excéder 50 % de son montant.
S’agissant des moyens soulevés :
13. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article R. 262-68-2 du code de l’action sociale et des familles que l’« offre raisonnable d’emploi » qu’il mentionne est celle mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1 du code du travail, lequel prévoit que le contrat d’engagement en définit les éléments constitutifs, dans le cadre précisé par le décret du 20 mars 2025 visé ci-dessus. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu’il méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines en se référant à cette notion, pas davantage qu’à celle de « motif légitime », identique à celle utilisée par le III de l’article L. 5412-1 du code du travail issu de la loi du 18 décembre 2023 et suffisamment précise pour être applicable.
14. En deuxième lieu, en prévoyant que la sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement ou du revenu de solidarité active porte sur au moins 30 % du montant de la prestation en cause, sans pouvoir en excéder 50 % s’agissant du revenu de solidarité active d’un foyer composé de plus d’une personne ou d’un parent isolé, et que sa durée, interrompue s’agissant de la suspension en cas de cessation du manquement, peut varier d’un à quatre mois selon la nature et la gravité du manquement et l’existence d’une situation de persistance ou de réitération du manquement, le pouvoir réglementaire n’a pas retenu un montant et une durée qui, notamment du fait du seuil instauré, de la sévérité excessive ou de la gradation insuffisante qu’ils revêtiraient, seraient contraires au principe de proportionnalité. Il n’a pas méconnu les dispositions du VI de l’article L. 5412-1 du code du travail lui ayant renvoyé le soin de préciser la durée minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement ainsi que la part de celui-ci pouvant être suspendue ou supprimée. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions du VIII de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles lui ayant confié le soin de préciser les durées minimale et maximale des sanctions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active ainsi que la part maximale de celui-ci pouvant être suspendue ou supprimée, lesquelles ne lui interdisent pas de retenir, comme les I et II du même article l’autorisent expressément, que cette part maximale puisse, lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé d’une seule personne qui n’est pas un parent isolé, s’élever à 100 % et ne s’opposent pas non plus, alors même qu’elles ne le spécifient pas, à ce qu’il puisse également fixer une part minimale de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active, correspondant au seuil en-deçà duquel le respect du principe de proportionnalité conduit à ce qu’aucune sanction ne soit appliquée.
15. En troisième lieu, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
16. A cet égard, les articles R. 5412-1 et R. 5412-2 du code du travail, issus de l’article 3 du décret attaqué, prévoient que la durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement sont fixées en fonction, selon le manquement, « du nombre et de la nature des obligations du contrat d’engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d’emploi les plus susceptibles de garantir l’atteinte des objectifs d’insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l’article L. 5411-6 » ou « en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d’emploi en vue d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent ». L’article R. 262-68-5 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 6 du décret attaqué, précise pour sa part que les sanctions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active « sont fixées en prenant en compte : / 1° La situation du bénéficiaire, en particulier l’existence de vulnérabilités sociales ou de difficultés liées à la santé ou à une situation de handicap ou d’invalidité ; / 2° La composition de son foyer, en particulier la présence d’enfants ou de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ; / 3° La nature et la fréquence des manquements constatés ; / 4° Les conséquences potentielles des manquements sur l’atteinte des objectifs d’insertion sociale et professionnelle définis dans le contrat d’engagement. »
17. D’une part, ainsi que le décret attaqué le rappelle, la suspension ou la suppression du revenu de solidarité active ne peuvent être prononcées qu’en l’absence de motif légitime pouvant justifier le manquement du bénéficiaire de cette allocation. D’autre part, en l’absence même d’un tel motif, il revient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, si le manquement justifie l’application d’une sanction prononcée dans les conditions fixées par le décret attaqué, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, en prenant en compte à ce titre les éléments mentionnés au point précédent et, à défaut, de s’abstenir de la prononcer. Dans ces conditions, en prévoyant que, lorsqu’elle est prononcée, la sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement ou du revenu de solidarité active doit être d’au moins 30 % du montant de l’allocation, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu le principe de nécessité et d’individualisation des peines.
18. En outre, si les requérants font valoir qu’eu égard à la nature du revenu de solidarité active, qui consiste, en vertu du second alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à porter les ressources du foyer au niveau d’un montant forfaitaire, sa suspension ou sa suppression en raison d’un manquement du conjoint, concubin ou partenaire de l’allocataire porterait atteinte au principe de personnalité des peines et serait contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, il résulte des dispositions du décret attaqué que la composition du foyer doit être prise en compte lors de la fixation de la sanction et que la part de l’allocation suspendue ou supprimée ne peut, en un tel cas, excéder 50 %.
19. Enfin, et dès lors que les dispositions réglementaires issues des articles 3 et 6 du décret attaqué ne méconnaissent pas les dispositions législatives ayant instauré les sanctions de suspension ou de suppression, elles ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme portant atteinte, par les durées et montants qu’elles retiennent pour ces sanctions, au principe de dignité de la personne humaine, aux exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, à celles de l’article 11, paragraphe 1er, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou aux dispositions de l’article L. 262-1 du code l’action sociale et des familles selon lesquelles le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
En ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des sanctions :
20. L’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix » et qu’une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, devant laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.
21. D’une part, en fixant à dix jours le délai, porté à un mois dans le cas où la suppression du versement du revenu de solidarité active est envisagée, dans lequel l’intéressé peut, à compter de la notification qui lui est faite par tout moyen donnant date certaine à leur réception des faits qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée, présenter ses observations écrites ou, s’il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou les droits de la défense.
22. D’autre part, si les requérants font également valoir que le droit de se taire, découlant du principe, résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, implique que l’intéressé ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire, il résulte des termes mêmes des articles R. 262-69-1 et R. 262-69-2 du code de l’action sociale et des familles que l’intéressé est informé que son audition ne constitue qu’une simple faculté, à laquelle il est libre de ne pas recourir. La circonstance que le pouvoir réglementaire n’ait pas précisé qu’il en allait de même s’agissant de l’information donnée à propos du recueil de ses observations écrites n’est pas de nature à entacher le décret d’illégalité dès lors qu’il appartient à l’administration d’assurer, même sans texte, le respect de ce principe.
23. Enfin, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe des droits de la défense faute de prévoir de façon systématique l’audition de l’intéressé avant le prononcé d’une sanction, dès lors que la tenue de cette audition constitue pour lui une garantie dont il a le droit de solliciter le bénéfice, ainsi qu’il en est informé.
En ce qui concerne les autres moyens :
24. En premier lieu, il résulte des articles L. 5426-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que les sanctions en litige relèvent de l’opérateur France Travail et du président du conseil départemental. Si les requérants soutiennent que le décret attaqué aurait dû prévoir des mesures propres à garantir néanmoins un traitement indifférencié sur le territoire national et qu’il serait contraire au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et entaché d’erreur manifeste d’appréciation faute de l’avoir fait, l’ensemble du régime des sanctions qu’il détermine, notamment leur barème et la procédure suivie, est uniforme et la marge d’appréciation conservée par les autorités de sanction, prévue par la loi elle-même et propre à leur permettre d’assurer, comme il leur incombe et sous le contrôle du juge, le respect du principe de nécessité des peines, s’exerce dans le cadre fixé par le décret, qui précise les éléments qu’il leur revient de prendre en compte. Par suite, sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction, le moyen doit être écarté.
25. En second lieu, le VI de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article ».
26. Si les requérants soutiennent que le décret attaqué aurait dû fixer le délai dans lequel l’intéressé est rétabli dans ses droits en cas de régularisation de sa situation, il résulte des termes mêmes de la loi que les sommes retenues pendant la durée de la suspension ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois doivent lui être versées, sans délai, dès le terme de la période de suspension.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la Ligue des droits de l’homme, de la CFDT, de l’UNSA et de la CGT et autres doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de la Fédération Solidaires Sud emploi et de l’association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et précaires est admise.
Article 2 : Les requêtes de la Ligue des droits de l’homme, de la CFDT, de l’UNSA et de la CGT et autres sont rejetées.
Article 3 : La présence décision sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à la Confédération française démocratique du travail, à l’Union nationale des syndicats autonomes et à la Confédération générale du travail, première dénommée, pour l’ensemble des requérants de la requête enregistrée sous le n° 506786, au Premier ministre, au ministre du travail et des solidarités et à la Fédération Solidaires Sud emploi, première dénommée, pour les deux intervenantes sous le n° 506786.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2026, où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :