Conseil d'État
N° 508507
ECLI:FR:CECHR:2026:508507.20260921
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Thomas Godmez, rapporteur
Mme Leïla Derouich, rapporteure publique
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du lundi 21 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
M. S... P... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, après avoir suspendu les droits du foyer qu’il forme avec Mme U... Q..., son épouse, au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2024, les a supprimés à compter du 1er mai 2024, de condamner le département de Vaucluse à leur verser la somme de 4 536 euros en réparation des dommages qu’il estime avoir subis et d’enjoindre au département de Vaucluse de leur verser la somme de 4 536 euros correspondant à leurs droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Par un jugement n° 2403783 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que son épouse ne faisait état d’aucun motif légitime permettant de justifier son absence à la réunion d’information concernant ses droits et devoirs dans le cadre de son accompagnement social et professionnel, à laquelle elle était convoquée le 8 janvier 2024 ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à affirmer qu’au regard de son arrêt de travail, Mme Q... était libre de se présenter à la réunion d’information prévue le 8 janvier 2024, sans tenir compte du certificat médical du médecin traitant de son épouse du 24 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. P..., et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département de Vaucluse ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits du foyer qu’il forme avec Mme Q..., son épouse, au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2024 à la suite de la suspension du versement de cette allocation depuis le 1er janvier 2024, d’annuler cette décision de suspension, de condamner le département de Vaucluse à leur verser la somme de 4 536 euros correspondant aux dommages qu’il estime avoir subis et d’enjoindre au département de Vaucluse de leur verser la somme de 4 536 euros correspondant à leurs droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024. Par un jugement du 30 avril 2025, contre lequel M. P... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [c’est-à-dire l’opérateur France Travail], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail [c’est-à-dire les autres organismes pouvant participer au service public de l’emploi] ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale (…) ». L’article L. 262-34 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » et le premier alinéa de l’article L. 262-36, alors applicable, que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ».
3. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires de revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise à titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où, sans motif légitime, un bénéficiaire ou l’une des personnes de son foyer à laquelle les mêmes droits et devoirs s’appliquent en vertu de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ou professionnelle, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 du même code par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, soit ne respecte pas le contrat conclu. La preuve d’un motif légitime tenant à l’état de santé de l’intéressé peut être apportée notamment par la production d’un arrêt de travail, sans que puisse être opposée à son bénéficiaire la circonstance que cet arrêt autoriserait la sortie du domicile.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier l’absence de son épouse, le 8 janvier 2024, à une réunion d’information obligatoire en vue de l’établissement de son contrat d’engagements réciproques, M. P... a fait valoir qu’elle était, pour des raisons de santé, dans l’incapacité de s’y présenter. Alors que cette incapacité était attestée par un arrêt de travail du 8 janvier 2024, ensuite prolongé jusqu’au 29 février 2024, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal administratif, en jugeant que ce motif n’était pas légitime au sens de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles au motif que cet arrêt de travail ne mentionnait pas de restriction de sortie, a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, il en résulte que M. P... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
7. M. P... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. P..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 3 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera à la SCP Marlange, de La Burgarde, avocat de M. P..., une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. S... P... et au département de Vaucluse.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2026, où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez,
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 508507
ECLI:FR:CECHR:2026:508507.20260921
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Thomas Godmez, rapporteur
Mme Leïla Derouich, rapporteure publique
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du lundi 21 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. S... P... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, après avoir suspendu les droits du foyer qu’il forme avec Mme U... Q..., son épouse, au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2024, les a supprimés à compter du 1er mai 2024, de condamner le département de Vaucluse à leur verser la somme de 4 536 euros en réparation des dommages qu’il estime avoir subis et d’enjoindre au département de Vaucluse de leur verser la somme de 4 536 euros correspondant à leurs droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Par un jugement n° 2403783 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que son épouse ne faisait état d’aucun motif légitime permettant de justifier son absence à la réunion d’information concernant ses droits et devoirs dans le cadre de son accompagnement social et professionnel, à laquelle elle était convoquée le 8 janvier 2024 ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à affirmer qu’au regard de son arrêt de travail, Mme Q... était libre de se présenter à la réunion d’information prévue le 8 janvier 2024, sans tenir compte du certificat médical du médecin traitant de son épouse du 24 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. P..., et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département de Vaucluse ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits du foyer qu’il forme avec Mme Q..., son épouse, au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2024 à la suite de la suspension du versement de cette allocation depuis le 1er janvier 2024, d’annuler cette décision de suspension, de condamner le département de Vaucluse à leur verser la somme de 4 536 euros correspondant aux dommages qu’il estime avoir subis et d’enjoindre au département de Vaucluse de leur verser la somme de 4 536 euros correspondant à leurs droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024. Par un jugement du 30 avril 2025, contre lequel M. P... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [c’est-à-dire l’opérateur France Travail], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail [c’est-à-dire les autres organismes pouvant participer au service public de l’emploi] ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale (…) ». L’article L. 262-34 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » et le premier alinéa de l’article L. 262-36, alors applicable, que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ».
3. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires de revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise à titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où, sans motif légitime, un bénéficiaire ou l’une des personnes de son foyer à laquelle les mêmes droits et devoirs s’appliquent en vertu de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ou professionnelle, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 du même code par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, soit ne respecte pas le contrat conclu. La preuve d’un motif légitime tenant à l’état de santé de l’intéressé peut être apportée notamment par la production d’un arrêt de travail, sans que puisse être opposée à son bénéficiaire la circonstance que cet arrêt autoriserait la sortie du domicile.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier l’absence de son épouse, le 8 janvier 2024, à une réunion d’information obligatoire en vue de l’établissement de son contrat d’engagements réciproques, M. P... a fait valoir qu’elle était, pour des raisons de santé, dans l’incapacité de s’y présenter. Alors que cette incapacité était attestée par un arrêt de travail du 8 janvier 2024, ensuite prolongé jusqu’au 29 février 2024, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal administratif, en jugeant que ce motif n’était pas légitime au sens de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles au motif que cet arrêt de travail ne mentionnait pas de restriction de sortie, a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, il en résulte que M. P... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
7. M. P... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. P..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 3 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera à la SCP Marlange, de La Burgarde, avocat de M. P..., une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. S... P... et au département de Vaucluse.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2026, où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez,
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :