Base de jurisprudence

Ariane Web : Conseil d'État 511609, lecture du vendredi 02 octobre 2026

Décision n° 511609
2 octobre 2026
Conseil d'État

N° 511609
ECLI:FR:CECHR:2026:511609.20261002
Publié au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Anne Villette, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, d’une part, le comité social et économique (CSE) de la société Auchan E-Commerce France, M. Z... T..., M. F... D..., M. K... R..., Mme P... W... et M. J... L..., d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a validé l’accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, Auchan Retail International et Organisation intra-groupe des achats, le CSE de la société Auchan E-Commerce France et autres demandant en outre d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a rejeté la demande d’injonction administrative adressée par le CSE de la société Auchan E-Commerce France. Par un jugement n° 2505899, 2506112 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif a annulé la décision du 29 avril 2025 et rejeté le surplus des conclusions de la demande du CSE de la société Auchan E-Commerce France et autres.

Par un arrêt n° 25DA01798 du 7 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par les sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, Auchan Retail International et Organisation intra-groupe des achats contre ce jugement, ainsi que l’appel incident du CSE de la société Auchan E-Commerce France et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 janvier, 9 mars, 23 juin et 21 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, Auchan Retail International et Organisation intra-groupe des achats demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette leur appel ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Elles soutiennent que l’arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu’elles attaquent est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’un contrôle conjoint au sens des dispositions du III de l’article L. 233-16 du code de commerce, exercé par les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat sur la société Suraumarché, peut être caractérisé malgré l’absence d’un accord écrit et formalisé ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il omet de répondre à leur argumentation tirée de ce que les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat et les sociétés qu’elles contrôlent n’appartiennent pas au même secteur d’activité que les huit sociétés concernées par le plan de sauvegarde de l’emploi et en ne recherchant pas si ces mêmes sociétés appartenaient à ce secteur d’activité ;
- d’erreur de ce droit en ce qu’il juge que les comités sociaux et économiques de ces sociétés n’ont pas été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi alors qu’en présence d’un accord fixant le contenu de ce plan, ces comités n’avaient à être consultés que sur l’opération projetée et ses modalités d’application.

Par deux mémoires en défense, enregistré les 8 juin et 8 juillet 2026, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, le comité social et économique de Auchan E-Commerce France, M. T..., M. D..., M. R..., Mme W... et M. L... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes - Force Ouvrière (FGTA-FO) demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi présenté par la société Auchan E-Commerce France et autres et que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Auchan E-Commerce France et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le dernier moyen du pourvoi est nouveau en cassation et par suite inopérant et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, Auchan Retail International et Organisation intra-groupe des achats , à la SCP Lyon-Caen, avocat de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, du comité social et économique de Auchan E-Commerce France, de M. T..., M. D..., M. R..., de Mme W... et de M. L... et à Maître Haas, avocat de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes - Force Ouvrière.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 avril 2025, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a validé l’accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, Auchan Retail International et Organisation intra-groupe des achats. Par un jugement du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, du comité social et économique (CSE) de la société Auchan E-Commerce France et de cinq salariés de cette société, annulé cette décision. Les sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, Auchan Retail International et Organisation intra-groupe des achats se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 7 janvier 2026 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.

2. La Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes - Force Ouvrière (FGTA-FO), qui n’était pas partie à l’instance d’appel, n’a pas qualité de partie en défense contre les pourvois en cassation dirigés contre l’arrêt attaqué. Le mémoire par lequel elle conclut au rejet du pourvoi revêt, par suite, le caractère d’un mémoire en intervention. La FGTA-FO justifiant d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêt attaqué, son intervention doit être admise.

Sur le cadre juridique :

3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1233-28 du code du travail que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter le comité social et économique. A ce titre, le I de l’article L. 1233-30 du même code, dispose, s’agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que l’employeur réunit et consulte le comité sur « 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-57-2 de ce code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : (…) / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (…) ».

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « (…) Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (…) ».

5. Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande de validation d’un accord conclu en application de l’article L. 1233-24-2 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application.

6. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe et que l’employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein de ce groupe, les éléments d’information adressés par l’employeur au comité social et économique doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d’activité qu’il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d’activité. Toutefois, d’une part, l’employeur, qui informe et consulte le comité social et économique sur son propre projet, n’est pas tenu d’adresser des éléments d’information relatifs à la situation économique d’un autre secteur d’activité que celui qu’il a retenu. D’autre part, la circonstance que le secteur d’activité retenu par l’employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au comité social et économique ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d’une décision de validation. En effet, l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande de validation d’un accord fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé.

Sur le pourvoi :

7. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que pour rejeter l’appel des sociétés requérantes, la cour administrative d'appel a jugé que les conseils sociaux et économiques des sociétés Auchan Retail International, Auchan E-Commerce France et Organisation Intra-Groupe des Achats et des unités économiques et sociales constituées, d’une part, par les sociétés Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché et My Auchan, et, d’autre part, par les sociétés Auchan Retail Services et Auchan Retail Agro, n’avaient pas été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause sur l’opération projetée, faute qu’aient été mises à leur disposition des données relatives à la situation économique des sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat, dont la cour a estimé qu’elles exerçaient un contrôle conjoint, au sens du III de l’article L. 233-16 du code de commerce, sur la société Suraumarché, regardée comme l’entreprise dominante du groupe par l’employeur. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 qu’en se fondant sur de telles circonstances pour retenir que la procédure d’information et de consultation n’avait pas été régulière sans rechercher si les sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat appartenaient au même secteur d’activité que celui retenu pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt du 7 janvier 2026 de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il rejette leur appel.

9. Le délai imparti à la cour administrative d’appel par les dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l’appel formé par les sociétés Auchan E-Commerce France, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, Auchan Retail International et Organisation intra-groupe des achats contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2025 en tant qu’il annule la décision du 29 avril 2025 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France.
Sur la requête d’appel :
10. Pour annuler la décision du 29 avril 2025 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France, le tribunal administratif de Lille s’est fondé sur le double motif, d’une part qu’un accord portant plan de sauvegarde de l’emploi ne pouvait être conclu entre des entreprises appartenant au même groupe dès lors qu’elles ne constituaient pas une unité économique et sociale et, d’autre part, que la procédure d’information-consultation des comités sociaux et économiques était entachée d’irrégularité.
11. En premier lieu, l’article L. 1233-24-1 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2232-30 du même code : « La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe » et, en vertu de l’article L. 2232-31 de ce code : « La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre : / - d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ; / - d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord. » Enfin, le premier alinéa de l’article L. 2232-33 du même code dispose que : « L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. »

12. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus qu’un accord portant plan de sauvegarde de l’emploi, soumis à la validation de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, peut être conclu au niveau du groupe, dans les conditions de majorité et de mesure de la représentativité mentionnées à l’article L. 1233-24-1 du même code, appréciées à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord.

13. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision du 29 avril 2025 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance qu’un accord portant plan de sauvegarde de l’emploi ne pouvait être conclu entre des entreprises appartenant au même groupe et ne constituant pas une unité économique et sociale.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat, qui détiennent la société Suraumarché, n’appartiennent pas au secteur d’activité de la grande distribution, qui est le secteur d’activité retenu, pour justifier du motif économique des licenciements, par les employeurs des entreprises concernées par l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi. Il n’est, par ailleurs, ni établi ni même allégué que d’autres entreprises détenues directement ou indirectement par ces trois sociétés appartiendraient à ce même secteur d’activité.

15. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un éventuel contrôle conjoint, au sens du III de l’article L. 233-16 du code de commerce, exercé par les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat sur la société Suraumarché, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de ces trois sociétés dans l’information remise aux comités sociaux et économiques concernés pour en déduire que ces comités n’avaient pas été mis à même de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur l’opération projetée.

16. Toutefois, il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, le CSE de la société Auchan E-Commerce France, M. T..., M. D..., M. R..., M. W... et M. L... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour administrative d'appel de Douai.

17. En premier lieu, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, de s’assurer du respect des dispositions mentionnées à l’article L. 1233-57-2 du même code. A ce titre il lui appartient notamment, en vertu du 1° de cet article, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l’accord d’entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise. Le moyen tiré de l’absence de qualité des signataires d’un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation. Toutefois, le moyen tiré, non de l’absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l’administration n’aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant.

18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le CSE de la société Auchan E-Commerce France et autres ne peuvent utilement soutenir que l’administration n’aurait pas procédé à la vérification de la qualité des signataires de l’accord collectif du 19 mars 2015.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les employeurs n’étaient pas tenus de fournir aux comités sociaux et économiques des éléments relatifs à la situation économique de la société Néomarché, détenue par la société Suraumarché, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société relèverait du secteur d’activité qu’ils ont retenu. Par suite, le moyen tiré de ce que ces comités n’ont pu, dans cette mesure, émettre leurs avis en toute connaissance de cause sur l’opération projetée, doit être écarté.

20. En troisième lieu, la circonstance que le secteur d’activité retenu par l’employeur ne serait pas, du fait de l’exclusion de la société Néomarché ou de celle de la société Chronodrive, de nature à établir le bien-fondé du projet soumis aux comités d’entreprise ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision de validation attaquée.

21. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 2312-8 du code du travail relatif aux attributions du comité social et économique : « II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : / 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; (…) / III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article (…) ».

22. Il ne résulte d’aucun texte qu’il appartiendrait à l’autorité administrative, saisie d’une demande de validation d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 1233‑24-1 du code du travail, dans le cadre de son contrôle prévu à l’article L. 1233-57-2 de ce code, de s’assurer que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services ne peut utilement soutenir que la décision de validation qu’elle attaque est illégale au motif que les comités sociaux et économiques n’auraient pas été suffisamment informés des conséquences environnementales de l’opération projetée.

23. En cinquième lieu, les vices affectant, le cas échéant, les conditions de négociation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité de l'acte validant cet accord que s'ils sont de nature à entacher ce dernier de nullité. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, il ne ressort pas des pièces du dossier que les organisations syndicales signataires n’auraient pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à leur signature ou que leur consentement aurait été vicié, faute d’avoir été rendues destinataires d’informations sur les liens unissant les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle valide un accord conclu à l’issue de négociations déloyales doit être écarté.

24. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 1233-57-5 du code du travail : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. » Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’autorité administrative serait tenue de communiquer à l’auteur d’une demande mentionnée à cet article les informations obtenues, le cas échéant, auprès de l’employeur avant de se prononcer sur celle-ci. Par suite, le CSE de la société Auchan E-Commerce France et autres ne sont pas fondés à soutenir que la décision de validation qu’ils attaquent a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration d’avoir communiqué à ce comité les informations obtenues auprès de l’employeur à la suite de leur demande du 25 mars 2025.
25. En septième et dernier lieu, s’agissant du contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il incombe, d’une part, à l'administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de vérifier que l'employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. A cet égard, lorsque l’accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi soumis à validation porte notamment sur les conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, l’administration doit seulement vérifier la régularité de l’information du comité social et économique sur ces éléments.
26. D’autre part, il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle qui lui incombe lorsqu’elle est saisie d’une demande de validation d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. A cet égard, l’administration, pour apprécier si ces exigences sont satisfaites, doit accorder une importance particulière à la circonstance que de telles mesures figurent dans un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi.

27. S’il ressort des pièces du dossier que la réorganisation mise en place au sein du groupe Auchan Retail prévoyait la suppression de l’intégralité des postes au sein de la société Auchan E-Commerce France, il en ressort également que le comité social et économique de cette société était informé des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des risques, notamment psychologiques et concernant l’évolution de la charge de travail, résultant de ces suppressions. Il en ressort, en outre, que le plan de sauvegarde de l’emploi validé par la décision attaquée prévoit des mesures d’accompagnement des salariés, propres à prévenir ces risques et à les en protéger. Par suite, et alors même que le document unique d’évaluation des risques professionnels de cette entreprise n’a pas été spécifiquement mis à jour à l’occasion de cette restructuration, les moyens tirés de l’irrégularité de l’information du comité social et économique de la société Auchan E-Commerce France et de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations relatives à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs de cette société doivent être écartés.

28. Il résulte de ce tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 29 avril 2025 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France.

29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Auchan E-Commerce France et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L’intervention de la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes - Force Ouvrière est admise.

Article 2 : Les articles 2, 4 et 5 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 7 janvier 2026 sont annulés.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2025 sont annulés.

Article 4 : La demande présentée par la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services devant le tribunal administratif de Lille et celle présentée par le CSE de la société Auchan E-Commerce France, M. T..., M. D..., M. R..., M. W... et M. L... devant le même tribunal tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 avril 2025 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan E-Commerce France, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, au comité social et économique de la société Auchan E-Commerce France premier dénommé, pour tous ses cosignataires, au ministre du travail et des solidarités et à la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes - Force Ouvrière.


Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.


Rendu le 2 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau


La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini



mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





Voir aussi