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Ariane Web : Conseil d'État 498763, lecture du lundi 12 octobre 2026

Décision n° 498763
12 octobre 2026
Conseil d'État

N° 498763
ECLI:FR:CECHR:2026:498763.20261012
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème et 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Paul Levasseur, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du lundi 12 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme I... N... a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 20MA02176 du 17 mars 2022 par lequel cette cour a rejeté l’appel formé par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) contre le jugement n° 1704478 du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé l’arrêté du 31 juillet 2017 du président de la communauté d’agglomération TPM en tant qu’il n’attribuait pas à Mme N... la part de rémunération correspondant à son complément indemnitaire annuel.

Par un arrêt n° 24MA01655 du 20 septembre 2024, cette cour a enjoint au président de la métropole TPM de réexaminer la situation de Mme N... dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole TPM demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande d’exécution présentée par Mme N... ;

3°) de mettre à la charge de Mme N..., la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en lui enjoignant de réexaminer la situation de Mme N... alors que l’exécution de son arrêt du 17 mars 2022 impliquait nécessairement qu’une nouvelle délibération soit approuvée en vue de fixer la part correspondant au complément indemnitaire annuel pour l’ensemble des agents de la collectivité ;
- a commis une erreur de droit et méconnu l’étendue des pouvoirs dévolus au juge de l’exécution en retenant qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant exécuté son arrêt du 17 mars 2022 par sa décision du 19 août 2022 ;
- a commis une erreur de droit et méconnu son office ou, à tout le moins, l’a insuffisamment motivé en se bornant à énoncer que l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2017 impliquait nécessairement qu’il lui soit enjoint de réexaminer la situation de Mme N... sans expliciter davantage les modalités d’exécution attendues de sa part ;
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en considération les diligences qu’elle avait accomplies pour exécuter son arrêt du 17 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, Mme N... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la métropole TPM. Elle soutient que les moyens soulevés par la métropole requérante ne sont pas fondés.

Par une mesure supplémentaire d’instruction du 9 juillet 2026, le Conseil d’Etat a demandé à la métropole TPM de produire l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le président de la métropole a attribué à Mme N... un complément indemnitaire annuel d’un montant de 200 euros bruts au titre de l’année 2017 et, le cas échéant, la délibération du conseil métropolitain de la métropole TPM établissant les modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel sur laquelle se base cet arrêté.

Par un courrier du 15 juillet 2026, la métropole TPM a répondu à cette mesure supplémentaire d’instruction.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur ;

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la métropole TPM, à la SCP Bauer,Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme N... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Marseille que celle-ci a, par un arrêt du 17 mars 2022, rejeté l’appel formé par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) contre le jugement du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé l’arrêté du 31 juillet 2017 du président de la communauté d’agglomération TPM en tant qu’il n’attribuait pas à Mme N... la part de rémunération correspondant à son complément indemnitaire annuel (CIA), au motif de l’illégalité de la délibération du 11 mai 2017 par laquelle le conseil communautaire de cette communauté d’agglomération avait fixé les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), en tant qu’elle ne prévoyait pas de CIA pour les agents du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, dont relevait l’intéressée. Mme N... a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cet arrêt. Par un arrêt du 20 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir jugé que l’intervention le 19 août 2022 d’une nouvelle décision de refus de versement à Mme N... d’un CIA, fondée sur une nouvelle délibération adoptée le 19 décembre 2017 et ne prévoyant toujours pas de CIA pour les agents du cadre d’emploi de l’intéressée, n’assurait pas l’exécution de son arrêt du 17 mars 2022, a enjoint au président de la métropole TPM de réexaminer la situation de Mme N... dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. La métropole TPM se pourvoit en cassation contre cet arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille.

2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Il appartient au juge de l’exécution, lorsque lui est demandée l’exécution de l’annulation d’une décision administrative, d’assurer l’exécution de la chose jugée s’attachant tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire.

3. En premier lieu, le motif sur lequel la cour administrative d’appel de Marseille s’est fondée, dans son arrêt du 17 mars 2022 dont l’exécution lui était demandée par Mme N..., pour confirmer l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2017 fixant son régime indemnitaire, tiré de l’illégalité de la délibération du 11 mai 2017 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération TPM, devenue la métropole TPM, en tant qu’elle ne prévoyait pas l’attribution d’un CIA aux rédacteurs territoriaux, faisait obstacle à ce que la métropole refuse à nouveau l’attribution d’un CIA à l’intéressée en se fondant sur la seule circonstance que la délibération fixant le régime indemnitaire en vigueur à la date de cette nouvelle décision ne prévoyait pas le versement d’une telle prime aux agents de son cadre d’emplois. Par suite, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit, ni méconnu son office en soulevant un litige distinct, en jugeant que la décision du 19 août 2022 ne pouvait être regardée comme ayant exécuté l’arrêt du 17 mars 2022, alors qu’elle en méconnaissait la chose jugée dès lors que la délibération du 19 décembre 2017 sur laquelle elle se fondait était entachée de la même illégalité que celle du 11 mai 2017.

4. En deuxième lieu, si la métropole TPM faisait état devant la cour des démarches qu’elle avait engagées pour mettre en place un nouveau régime indemnitaire prévoyant l’attribution d’un CIA, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en constatant que de telles diligences ne suffisaient pas à regarder son arrêt du 17 mars 2022 comme pleinement exécuté, dès lors que cette exécution impliquait un réexamen de la situation de Mme N..., sans, ainsi qu’il a été dit au point 6, que la métropole puisse valablement lui opposer la circonstance que la délibération en vigueur à la date de ce réexamen ne prévoyait pas le versement d’une telle prime aux agents de son cadre d’emplois.

5. En dernier lieu, l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 17 mars 2022, qui se borne à constater par la voie de l’exception l’illégalité de la délibération du 11 mai 2017, n’impliquait pas nécessairement que la métropole adopte une nouvelle délibération prévoyant, au titre de l’année 2017, le versement d’un CIA aux rédacteurs territoriaux. Par suite, c’est sans erreur de droit ni contradiction de motifs que la cour s’est bornée à enjoindre à la métropole TPM de réexaminer la situation de Mme N..., sans lui enjoindre d’adopter une nouvelle délibération fixant rétroactivement le cadre réglementaire d’attribution du CIA pour l’ensemble de ses agents.

6. C’est également sans erreur de droit ni insuffisance de motivation que la cour n’a pas davantage précisé la portée de l’injonction de réexaminer la situation de Mme N... qu’elle a adressée à la métropole TPM, dès lors que les modalités d’exécution de celle-ci pouvaient se déduire des motifs de son arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole TPM n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 3 000 euros à verser à Mme N..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme N... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est rejeté.

Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à Mme N... une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à Mme I... N....
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 octobre 2026.



Le président :
Signé : M. Pierre Collin



Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur




La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin



La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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