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Ariane Web : Conseil d'État 512989, lecture du mercredi 21 octobre 2026

Décision n° 512989
21 octobre 2026
Conseil d'État

N° 512989
ECLI:FR:CECHR:2026:512989.20261021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
Mme Céline Guibé, rapporteure publique


Lecture du mercredi 21 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... V... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande du 26 novembre 2025 adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, tendant à la mise en place d’une réglementation des prix des carburants en Corse sur le fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, assorti, le cas échéant, d’une astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :
- est illégale, faute que l’administration ait procédé à un examen effectif et circonstancié de sa demande ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2026, présentée par M. V... ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence (...) ». Ces dispositions n’instaurent aucune obligation légale de réglementer les prix des biens, produits ou services qui incomberait au pouvoir réglementaire et ont pour seul objet d’offrir à ce dernier la faculté de mettre en place, à certaines conditions et sous le contrôle du juge, une telle réglementation.

2. M. V... demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du Premier ministre de faire droit à sa demande de mettre en œuvre, sur le fondement de ces dispositions, une réglementation des prix des carburants en Corse.

3. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la demande de M. V... devait être examinée selon des formes déterminées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur celle-ci serait irrégulière en raison des conditions de son examen est inopérant.

4. En second lieu, il résulte de ce qui est dit au point 1, d’une part que le refus de mettre en place une réglementation des prix sur le fondement des dispositions de l’article L. 410-2 du code de commerce n’est pas susceptible d’être discuté devant le juge de l’excès de pouvoir et, d’autre part, que le moyen tiré de ce que les dispositions auraient été méconnues par la décision attaquée est inopérant et ne peut qu’être écarté.

5. Il s’ensuit que la requête de M. V... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L... V..., au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.


Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.

Rendu le 21 octobre 2026


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau


La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere


La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam



La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




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