Conseil d'État
N° 510145
ECLI:FR:CECHR:2026:510145.20261022
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Marc Touillier, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du jeudi 22 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Mme V... X... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-Siemp a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un logement social situé 3, rue Bessie Coleman à Paris (20ème arrondissement) et à ce qu’il soit enjoint à la société Elogie-Siemp de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2502971 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la société Elogie-Siemp de procéder à un réexamen de la situation de Mme X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre 2025, 26 février et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Elogie-Siemp demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Elle soutient que le tribunal administratif de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que, pour rejeter une demande d’attribution d’un logement social au motif que le foyer est propriétaire d’un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, il appartient aux CALEOL de se référer au plafond de ressources fixé par arrêté, alors que les dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation doivent être appréciées indépendamment de celles relatives aux critères d’accès à un logement social prévues à l’article R. 441-1 du même code ;
- a dénaturé les pièces du dossier, en tout état de cause, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement, en retenant que la société Elogie-Siemp s’est crue, à tort, tenue de rejeter de façon automatique et sans examen préalable la demande de Mme X... du seul fait de sa qualité de propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, Mme X... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Elogie-Siemp et de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Elogie-Siemp ne sont pas fondés.
Le ministre de la ville et du logement a présenté des observations, enregistrées le 24 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de la société Elogie-Siemp, et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme X....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 novembre 2024, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-Siemp a rejeté la candidature de Mme X... pour l’attribution d’un logement social situé 3, rue Bessie Coleman à Paris (20ème arrondissement), au motif que l’un des membres du ménage était propriétaire d’un autre appartement. La société Elogie-Siemp demande l’annulation du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de Mme X... dans un délai de deux mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-2-2 du même code : « Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social (…) ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution d’un logement social peut être refusée, en application de ces dispositions, au seul motif que l'un des membres du ménage candidat est propriétaire d'un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour lui permettre d’accéder à un logement du parc privé, sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, pour la CALEOL d’apprécier si les ressources de ce ménage excèdent le plafond fixé, en application de l’article R. 441-1 du même code, par l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif.
4. Par suite, en se fondant, pour annuler la décision rejetant la candidature de Mme X... pour l’attribution d’un logement social, sur ce que la CALEOL n’avait pu légalement lui opposer la circonstance qu’un membre de son foyer était propriétaire d’un logement sans avoir au préalable recherché, pour apprécier si les revenus que ce logement générait ou était susceptible de générer étaient suffisants pour permettre au ménage d’accéder à un logement du parc privé, si ces revenus avaient pour effet de porter les ressources du ménage au-delà du plafond fixé, dans le ressort géographique demandé, par l’arrêté du 29 juillet 1987, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Elogie-Siemp est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. » Pour l’application de ces dispositions, constitue une motivation suffisante en droit le renvoi à l’un des motifs de refus, prévus par le deuxième alinéa du même article, opposé au demandeur.
8. Il ressort de la décision attaquée qu’elle indique, conformément aux exigences de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation et au règlement intérieur de la CALEOL de la société Elogie-Siemp, le motif du rejet de la demande de Mme X... par la mention selon laquelle le ménage est propriétaire d’un autre logement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la requérante à l’attribution d’un logement social, la CALEOL ne s’est, contrairement à ce qui est soutenu, pas bornée à constater que son conjoint était propriétaire d’un logement, mais a examiné, sur la base des éléments qui lui ont été fournis, si, dans les circonstances de l’espèce, la propriété de ce logement justifiait le refus d’attribution du logement social demandé en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
10. En dernier lieu, en estimant que les revenus générés par la location de l’appartement de 35 m² situé à Paris (20ème arrondissement), dont le conjoint de Mme X... est propriétaire, étaient suffisants pour permettre au ménage d’accéder à un logement du parc privé adapté à ses besoins en région parisienne, la CALEOL n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la CALEOL de la société Elogie-Siemp rejetant sa candidature pour l’attribution d’un logement social situé 3, rue Bessie Coleman à Paris (20ème arrondissement), ni, par voie de conséquence, à ce qu’il soit enjoint à la société Elogie-Siemp de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge, d’une part, de la société Elogie-Siemp qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d’autre part, de l’Etat, lequel, n’ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Elogie-Siemp et à Mme V... X....
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Tlemsani
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510145
ECLI:FR:CECHR:2026:510145.20261022
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Marc Touillier, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du jeudi 22 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme V... X... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-Siemp a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un logement social situé 3, rue Bessie Coleman à Paris (20ème arrondissement) et à ce qu’il soit enjoint à la société Elogie-Siemp de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2502971 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la société Elogie-Siemp de procéder à un réexamen de la situation de Mme X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre 2025, 26 février et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Elogie-Siemp demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Elle soutient que le tribunal administratif de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que, pour rejeter une demande d’attribution d’un logement social au motif que le foyer est propriétaire d’un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, il appartient aux CALEOL de se référer au plafond de ressources fixé par arrêté, alors que les dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation doivent être appréciées indépendamment de celles relatives aux critères d’accès à un logement social prévues à l’article R. 441-1 du même code ;
- a dénaturé les pièces du dossier, en tout état de cause, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement, en retenant que la société Elogie-Siemp s’est crue, à tort, tenue de rejeter de façon automatique et sans examen préalable la demande de Mme X... du seul fait de sa qualité de propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, Mme X... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Elogie-Siemp et de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Elogie-Siemp ne sont pas fondés.
Le ministre de la ville et du logement a présenté des observations, enregistrées le 24 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de la société Elogie-Siemp, et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme X....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 novembre 2024, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-Siemp a rejeté la candidature de Mme X... pour l’attribution d’un logement social situé 3, rue Bessie Coleman à Paris (20ème arrondissement), au motif que l’un des membres du ménage était propriétaire d’un autre appartement. La société Elogie-Siemp demande l’annulation du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de Mme X... dans un délai de deux mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-2-2 du même code : « Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social (…) ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution d’un logement social peut être refusée, en application de ces dispositions, au seul motif que l'un des membres du ménage candidat est propriétaire d'un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour lui permettre d’accéder à un logement du parc privé, sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, pour la CALEOL d’apprécier si les ressources de ce ménage excèdent le plafond fixé, en application de l’article R. 441-1 du même code, par l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif.
4. Par suite, en se fondant, pour annuler la décision rejetant la candidature de Mme X... pour l’attribution d’un logement social, sur ce que la CALEOL n’avait pu légalement lui opposer la circonstance qu’un membre de son foyer était propriétaire d’un logement sans avoir au préalable recherché, pour apprécier si les revenus que ce logement générait ou était susceptible de générer étaient suffisants pour permettre au ménage d’accéder à un logement du parc privé, si ces revenus avaient pour effet de porter les ressources du ménage au-delà du plafond fixé, dans le ressort géographique demandé, par l’arrêté du 29 juillet 1987, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Elogie-Siemp est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. » Pour l’application de ces dispositions, constitue une motivation suffisante en droit le renvoi à l’un des motifs de refus, prévus par le deuxième alinéa du même article, opposé au demandeur.
8. Il ressort de la décision attaquée qu’elle indique, conformément aux exigences de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation et au règlement intérieur de la CALEOL de la société Elogie-Siemp, le motif du rejet de la demande de Mme X... par la mention selon laquelle le ménage est propriétaire d’un autre logement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la requérante à l’attribution d’un logement social, la CALEOL ne s’est, contrairement à ce qui est soutenu, pas bornée à constater que son conjoint était propriétaire d’un logement, mais a examiné, sur la base des éléments qui lui ont été fournis, si, dans les circonstances de l’espèce, la propriété de ce logement justifiait le refus d’attribution du logement social demandé en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
10. En dernier lieu, en estimant que les revenus générés par la location de l’appartement de 35 m² situé à Paris (20ème arrondissement), dont le conjoint de Mme X... est propriétaire, étaient suffisants pour permettre au ménage d’accéder à un logement du parc privé adapté à ses besoins en région parisienne, la CALEOL n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la CALEOL de la société Elogie-Siemp rejetant sa candidature pour l’attribution d’un logement social situé 3, rue Bessie Coleman à Paris (20ème arrondissement), ni, par voie de conséquence, à ce qu’il soit enjoint à la société Elogie-Siemp de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge, d’une part, de la société Elogie-Siemp qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d’autre part, de l’Etat, lequel, n’ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Elogie-Siemp et à Mme V... X....
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Tlemsani
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :