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Ariane Web: Tribunal des conflits C4212, lecture du 14 juin 2021

Décision n° C4212
14 juin 2021
Tribunal des conflits

N° C4212
Publié au recueil Lebon

M. Schwartz, président
M. philippe MOLLARD , rapporteur
M. Polge, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 14 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 février 2021, l'expédition de la décision n° 431711 par laquelle le Conseil d'État, saisi du pourvoi du département du Calvados tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2019 du tribunal administratif de Caen annulant la mise en demeure émise le 16 août 2018 par le payeur départemental du Calvados pour le paiement par M. D... A... de la somme de 9 908,38 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016 et déchargeant M. A... de l'obligation de payer cette somme, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 24 mars 2021, le mémoire présenté par la SCP Capron pour M. A... tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que les dispositions législatives applicables ne permettent pas de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître des contestations relatives à l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale et qu'à défaut de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes ;

Vu, enregistré le 30 avril 2021, le mémoire présenté par la SCP Zribi, Texier pour le département du Calvados tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales exclut de la compétence du juge de l'exécution les contestations portant sur les actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances administratives, lorsqu'est en cause l'obligation au paiement, et qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations portant sur le bien-fondé de telles créances, telle celle soulevée par M. A..., ne peuvent relever que de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. C... B..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 28 février 2018, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. D... A... une dette d'un montant total de 9 908,38 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016. Le payeur départemental a poursuivi le recouvrement de cette créance en adressant à M. A... une mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme en cause. Celui-ci a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande d'annulation de cette mise en demeure et de décharge de l'obligation de payer, en contestant le bien-fondé de l'indu. Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal administratif, accueillant cette contestation, a annulé la mise en demeure et déchargé M. A... de l'obligation de payer. Saisi du pourvoi formé par le département du Calvados, le Conseil d'État a, par décision du 24 février 2021, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [...] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [...] ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. M. A... a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

6. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de M. D... A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Calvados, à M. D... A..., au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'économie et des finances.


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